Cour de cassation, 27 novembre 2001. 97-18.140
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-18.140
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Levage batage sondage et manutention (LBSM), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit :
1 / de la société Bergerat Monnoyeur travaux publics, venant aux droits de la société Bergerat Monnoyeur, dont le siège est ...,
2 / de la société Etip, dont le siège est ...,
3 / de la société LBS Italia, dont le siège est 21, Via Val Bavona, 20147 Milan (Italie),
4 / de la société Rothe Italiana, dont le siège est Viale Espinsasse 16, 20156 Milan (Italie),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Levage batage sondage et manutention(LBSM), de Me Le Prado, avocat de la société Bergerat Monnoyeur travaux publics, venant aux droits de la société Bergerat Monnoyeur, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 30 avril 1997), que la société Bergerat Monnoyeur, qui avait été chargée par la société ETIP de la réparation d'une grue, a changé une couronne à billes de la grue par une autre, fournie par la société Levage batage sondage et manutention (société LBSM) ; que cette pièce s'étant rompue au cours d'essais de fonctionnement de la grue, de même qu'une seconde pièce fournie par la société LBSM, celle-ci a obtenu en référé la désignation d'un expert ; qu'au vu du rapport de cet expert, la société ETIP a assigné la société Bergerat Monnoyeur en réparation de son préjudice ; que celle-ci a assigné la société LBSM en garantie des condamnations prononcées contre elle au profit de la société ETIP et en paiement de dommages-et-intérêts ; que la société LBSM a appelé en garantie la société LBS Italie ; que le tribunal a accueilli partiellement les demandes des sociétés ETIP et LBSM et a rejeté la demande en garantie de la société LBSM ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société LBSM reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en complément d'expertise et d'avoir accueilli partiellement les demandes de la société Bergerat Monnoyeur, alors, selon, le moyen :
1 / que l'absence de critique par une partie des données d'un expert judiciaire devant cet expert, fût-ce par la voie d'un dire, est impuissante à priver cette partie du droit de contestation devant les juges du fond, surtout lorsque ces données et les conclusions expertales qui en sont déduites ne s'inscrivent pas dans le cadre de sa mission ; qu'en l'espèce, ainsi que le rappelaient les conclusions de la société LBSM, l'expert judiciaire avait formulé un avis technique tiré exclusivement des données du laboratoire dans le seul cadre du chef de sa mission consistant à faire procéder à un examen métalloscopique de la couronne litigieuse par un laboratoire agréé et dire si la rupture dont a souffert la couronne est consécutive à un défaut de fabrication, sans rechercher également sur le plan technique, conformément à son autre mission, "si les désordres survenus sont consécutifs à une défectuosité inhérente aux couronnes ou des problèmes préexistants sur la grue et notamment son système hydraulique" ; qu'en effet, à aucun moment l'expert n'a examiné la grue qui comme l'admet l'arrêt, était ancienne et avait subi en 1978 un grave accident susceptible de l'avoir déstabilisée, puisqu'il s'est borné à exclure toute malfaçon ou non-façon dans le montage de la pièce déclarée défectueuse ; que l'arrêt ne pouvait donc écarter cette contestation de la société LBSM qui, s'inscrivant dans le cadre de l'inaccomplissement par l'expert d'une de ses missions techniques, aurait dû inciter l'arrêt à ordonner un complément d'expertise destiné à satisfaire à une mission non accomplie par cet expert ; que l'arrêt a donc violé les articles 265, 273 et suivants et 282 du nouveau Code de procédure civile, et 1315 et suivants du Code civil ;
2 / que les juges du fond ne pouvaient en tout cas condamner la société LBSM à indemniser la société Bergerat Monnoyeur à concurrence de la somme principale de 786 318 francs, toutes taxes comprises, représentant le soi-disant préjudice subi par la société ETIP à la suite de la rupture de la couronne litigieuse, dans la mesure où, ainsi que le soulignaient les conclusions de la société LBSM, le préjudice avait été calculé non pas par référence à l'expertise judiciaire qui avait pourtant reçu mission de le déterminer et qui avait négligé de le faire, mais eu égard à cette carence, à partir du rapport officieux et non contradictoire du Cabinet Furnion et dont l'inopposabilité était invoquée aux écritures de la société sur le fondement de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt a donc violé ce texte légal ;
Mais attendu, d'une part, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a estimé, par une décision motivée, qu'il n'y avait lieu d'ordonner un complément d'expertise ;
Attendu, d'autre part, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a pu se référer au rapport du Cabinet Furnion pour évaluer le préjudice subi par la société ETIP dès lors que le moyen ne conteste pas qu'il avait été régulièrement versé aux débats et donc susceptible d'être contradictoirement débattu ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune des branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société LBSM reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie contre la société LBS Italia, alors, selon le moyen :
1 / que dans la mesure où la prétendue tardiveté des demandes en garantie et en complément d'expertise sollicitées reposerait implicitement sur la notion de "bref délai" au sens de l'article 1648 du Code civil opposé par la société LBS Italia, l'arrêt serait entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1641 et suivants dudit Code, dans la mesure où, comme le rappelaient les conclusions de la société LBSM, ces textes n'étaient pas applicable à un matériel qui n'était infesté d'aucun défaut, l'expert judiciaire ayant seulement retenu l'inadéquation de l'acier à l'usage auquel il était destiné, en tant que générateur de désordres provenant de la conception et des caractéristiques dudit matériel ;
2 / que si l'expertise judiciaire était en soi inopposable à la société LBS Italia qui n'y avait été ni partie, ni représentée, l'arrêt se devait d'ordonner le complément d'expertise sollicité, eu égard à ce que l'expert judiciaire n'avait rempli qu'un des chefs de la mission qui lui avait été confiée, lequel était en lui-même inopérant en raison de son indivisibilité avec des chefs techniques non examinés et qui auraient été de nature à établir que d'autres causes étaient à l'origine de la rupture de la couronne, s'agissant d'une machine ancienne ayant déjà basculé, ce qui ressortait des éléments du débat regroupés aux conclusions ; que l'arrêt a donc violé les articles 265, 273 et suivants et 282 du nouveau Code de procédure civile et 1315 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen en sa première branche, est irrecevable dès lors qu'il fait seulement état de l'hypothèse que la cour d'appel se serait implicitement reposée sur la notion de bref délai, au sens de l'article 1648 du Code civil, pour décider que la demande en garantie et en complément d'expertise de la société LBSM étaient tardives ;
Attendu, d'autre part, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un complément d'expertise ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le suplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Levage batage sondage et manutention (LBSM) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Levage batage sondage et manutention (LBSM) à payer la somme de 12 000 francs à la société Bergerat Monnoyeur travaux publics ;
Condamne la société Levage batage sondage et manutention (LBSM) à une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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