Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant 4, square du Dragon, 78150 Le Chesnay,
en cassation d'une décision rendue le 22 novembre 1993 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Paris, au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... ayant été victime d'un accident du travail, le 9 octobre 1984, la CPAM a décidé qu'il ne présentait après consolidation, le 12 août 1991, aucune incapacité permanente indemnisable; que la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente (Paris, 22 novembre 1993) a rejeté son recours;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond quant au taux de l'incapacité résultant de l'accident; qu'il ne saurait donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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