Cour de cassation, 19 janvier 2016. 14-24.307
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-24.307
jurisprudence.case.decisionDate :
19 janvier 2016
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COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 janvier 2016
Interruption d'instance
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 66 F-D
Pourvoi n° K 14-24.307
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Q] [W], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [2], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société [1] et de M. [W], l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que la société [2] a formé un pourvoi le 3 septembre 2014 contre un arrêt de la cour d'appel de Douai qui a annulé pour dol les conventions de licence de marque et de prestation de services qu'elle avait conclues le 30 mars 2010 avec la société [1] et l'a condamnée à payer à celle-ci la somme de 74 394 euros ;
Attendu que par jugement du 16 mars 2015, le tribunal de commerce de Lille a prononcé le redressement judiciaire de la société [2] ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour aux parties en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 31 mai 2016 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.
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