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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 février 2001, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 28 février 2001 ;
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 12 février 2001, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 12 février 2001 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4, 132-5 du Code pénal, 593, 710, 711 et 712 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines formée par le condamné ;
"aux motifs que le casier judiciaire de Alain X... mentionne au total six peines qui montrent une escalade dans la délinquance ; que, la dernière peine sanctionne l'assassinat commis le 7 novembre 1994 de Bernard Y... ; que l'exécution a été commise après contrat selon les moyens habituels des règlements de compte (véhicule volé, port de cagoules, utilisation d'un fusil de chasse chargé de chevrotines, victime abattue au volant de son véhicule) ; qu'il est à noter qu'au cours de l'enquête, un pistolet Walther de calibre 9 mm a été saisi au domicile de Alain X..., déjà condamné deux fois pour détention illégale d'arme ; qu'une peine infligée le 19 mai 1999 sanctionne la diffusion de faux billets de 200 francs ; que la gravité des faits commis par Alain X..., son ancrage dans la grande délinquance interdisent une mesure de clémence ; que la demande de confusion de peines sera donc rejetée ;
"alors que les juges qui rejettent une demande en confusion de peines, remplissant en droit les conditions légales pour être admise, ne sauraient, lorsqu'ils motivent leur décision, s'abstenir de répondre aux moyens invoqués par le condamné à l'appui de sa requête ; que dès lors, en constatant que le conseil de l'intéressé a fait valoir que celui-ci avait travaillé comme chauffeur-routier, qu'il est père de famille et est actuellement soigné pour une séroposivité HIV, mais en omettant de statuer sur ces moyens essentiels, malgré la production de pièces justificatives, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'Alain X... a sollicité la confusion de la peine de 4 ans d'emprisonnement prononcée le 19 mai 1999 pour des faits commis en 1995 avec celle de 25 ans de réclusion criminelle, prononcée le 4 novembre 1999, pour assassinat perpétré le 7 novembre 1994 ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre de l'instruction se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la confusion n'était pas de droit, les juges, qui ont souverainement apprécié la situation professionnelle et familiale du demandeur, ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 28 février 2001 ;
REJETTE le pourvoi formé le 12 février 2001 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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