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Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-19.743

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Cour de cassation

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20-19.743

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13 avril 2022

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CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 322 F-D Pourvois n° Y 20-19.743 S 20-22.589 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 I. M. [U] [PJ], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° Y 20-19.743 contre un arrêt rendu le 15 mai 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [GC] [A], épouse [M], domiciliée [Adresse 18], 2°/ à Mme [H] [J], veuve [C], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à M. [LS] [C], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 15], 5°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 4], 6°/ à M. [MP] [C], domicilié [Adresse 17], 7°/ à M. [F] [C], domicilié [Adresse 12], 8°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 16], 9°/ à Mme [HA] [C], domiciliée [Adresse 14], 10°/ à Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 3], 11°/ à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 13], 12°/ à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de La Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], défendeurs à la cassation. II. Mme [GC] [A], épouse [M], a formé le pourvoi n° S 20-22.589 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [PJ], 2°/ à Mme [H] [J], veuve [C], 3°/ à M. [LS] [C], 4°/ à M. [R] [C], 5°/ à M. [Z] [I] [C], 6°/ à M. [MP] [W] [C], 7°/ à M. [F] [C], 8°/ à M. [E] [BK] [C], 9°/ à Mme [HA] [C], 10°/ à Mme [L] [C], 11°/ à Mme [Y] [C], 12°/ à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Réunion, société anonyme, défendeurs à la cassation. Sur le pourvoi Y 20-19.743, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion a formé, dans le pourvoi Y 20-19.743, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi S 20-22.589, le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [M], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [PJ], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la SAFER de La Réunion, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 20-22.589 et Y 20-19.743 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Saint Denis, 15 mai 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n°17-11.925), en 1994, [Z] [C] et son épouse ont vendu à M. [PJ] des parcelles agricoles cadastrées DK [Cadastre 2] et DK [Cadastre 21]. Cette vente a été résolue à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion (la SAFER) par un arrêt du 5 mars 1999, qui a ordonné l'expulsion de l'acquéreur. Mais celui-ci est resté dans les lieux par l'effet de son droit de rétention jusqu'à la restitution du prix par les vendeurs. 3. Par acte du 18 mai 2000, [Z] [C] et son épouse ont promis de vendre ces parcelles à Mme [M]. 4. Par acte du 13 octobre 2000, la SAFER les a acquises après exercice de son droit de préemption. 5. La SAFER ayant procédé à la division des parcelles acquises par préemption, la parcelle DK [Cadastre 21] est devenue DK [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et la parcelle DK [Cadastre 2] est devenue DK [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. 6. En exécution d'un protocole mettant fin au litige les opposant, la SAFER a, par acte du 23 février 2006, rétrocédé les parcelles DK 221 et [Cadastre 10] à M. [PJ], puis, par acte du 14 mai 2007, les parcelles DK [Cadastre 7] et [Cadastre 9] au groupement foncier agricole Terre Blanche. 7. Par acte du 28 juin 2007, Mme [M] a assigné la SAFER, M. [PJ], [Z] [C] et son épouse en annulation de la décision de préemption et de celle de rétrocession au profit de M. [PJ], en constatation de la perfection de la vente qui lui avait été consentie et, subsidiairement, en dommages-intérêts. 8. MM. [LS], [R], [Z] [I], [MP] [W], [F] et [E] [BK] [C], Mmes [HA], [L] et [Y] [C], pris en qualité d'ayants droit de [Z] [C] ont été appelés en intervention forcée. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi de Mme [M], pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 9. Mme [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la préemption exercée par la SAFER sur les parcelles DK [Cadastre 21] et [Cadastre 2] et de rejeter ses demandes autres que l'annulation de la rétrocession et de la vente bénéficiant à M. [PJ], alors « que, lorsque la SAFER a exercé son droit de préemption, l'acquéreur évincé peut obtenir l'annulation de la décision de préemption chaque fois qu'il est établi que la SAFER a détourné la préemption des objectifs légaux définis à l'article L. 43-2 du code rural et de la pêche maritime ; que l'annulation de la préemption est ainsi encourue lorsque la rétrocession réalisée consécutivement à la préemption ne répond pas aux objectifs légaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a annulé la rétrocession faite à M. [PJ], et la vente subséquente à son profit, parce que les motifs ayant conduit la SAFER à rétrocéder les parcelles litigieuses étaient « parfaitement étrangers aux objectifs assignés par la loi à la SAFER » ; qu'en refusant cependant d'annuler la préemption, réalisée au détriment de Mme [A] épouse [M], des terres ensuite rétrocédées à M. [PJ], la cour d'appel a violé les articles L. 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime dans leur version en vigueur du 10 juillet 1999 au 24 février 2005. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 143-2 et L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige : 10. Selon le premier de ces textes, l'exercice du droit de préemption des SAFER doit impérativement répondre à des objectifs tels que l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs, l'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes et la sauvegarde du caractère familial de l'exploitation. 11. Selon le second, à peine de nullité, toute société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs définis à l'article précédent et la porter à la connaissance des intéressés. 12. Pour rejeter la demande en annulation de la préemption, l'arrêt retient que les objectifs invoqués par la SAFER au soutien de sa décision correspondaient à ceux que lui assignait la loi. 13. En statuant ainsi, tout en relevant que les motifs de la rétrocession des parcelles à M. [PJ] résultaient d'un détournement de pouvoir en ce qu'ils étaient étrangers aux objectifs d'intérêt général assignés aux SAFER dès l'exercice de leur droit de préemption, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. Sur le moyen du pourvoi principal de M. [PJ] et sur le moyen du pourvoi incident de la SAFER, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé des moyens 14. M. [PJ] et la SAFER font grief à l'arrêt d'annuler la décision de rétrocession par celle-ci à M. [PJ] des parcelles DK [Cadastre 20] et [Cadastre 10] et d'annuler la vente consentie par la SAFER à M. [PJ], reçue par acte des 20 et 23 février 2006, et de condamner la SAFER à restituer à M. [PJ] le prix perçu lors de la vente et les frais afférents, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des partie ; que Mme [M] ne poursuivait la nullité de la rétrocession consentie par la SAFER de La Réunion à M. [PJ] que comme conséquence de la préemption opérée par celle-ci et à seule fin de conserver le bénéfice de la vente préemptée ; qu'en revanche, elle ne formait pas, pour l'hypothèse où la préemption serait maintenue, une demande autonome en nullité de la rétrocession, à laquelle elle n'avait d'ailleurs ni qualité ni intérêt une fois la préemption devenue définitive ; qu'après avoir validé la préemption opérée par la SAFER, la cour d'appel ne pouvait prononcer la nullité de la seule rétrocession consentie à M. [PJ] par la SAFER, qui ne demandait pas cette nullité, sans méconnaître les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 15. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. 16. Pour prononcer la nullité de la rétrocession des parcelles et de leur vente subséquente à M. [PJ], après avoir rejeté la demande de Mme [M] en nullité de la préemption exercée par la SAFER, l'arrêt retient que cette rétrocession résulte d'une transaction d'intérêt privé consentie par celle-ci au bénéficiaire de l'opération et n'entre pas dans sa mission de préservation des structures agricoles. 17. En statuant ainsi, alors que Mme [M] sollicitait l'annulation de la décision de rétrocession, dans la seule mesure où elle était la conséquence de l'annulation de la décision de préemption, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal n° Y 20-19.743 par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [PJ] Monsieur [U] [PJ] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de la décision de rétrocession prise par la SAFER à son profit et d'avoir, en conséquence, annulé la vente des parcelles litigieuses intervenue les 20 et 23 février 2006 1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Madame [M] ne poursuivait la nullité de la rétrocession consentie par la SAFER à Monsieur [PJ] que comme conséquence de la préemption opérée par celle-ci et à seule fin de conserver le bénéfice de la vente préemptée ; qu'elle ne formait en revanche pas, pour l'hypothèse où la préemption serait maintenue, une demande autonome en nullité de la rétrocession, à laquelle elle n'avait d'ailleurs ni qualité ni intérêt une fois la préemption devenue définitive ; qu'après avoir validé la préemption opérée par la SAFER, la cour d'appel ne pouvait prononcer la nullité de la seule rétrocession consentie à Monsieur [PJ] par la SAFER, qui ne demandait pas cette nullité, sans méconnaître les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE l'action n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime et personnel au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'après avoir admis la validité de la décision de préemption de la SAFER, la cour d'appel, qui a examiné la légalité de la seule décision de rétrocession sans rechercher si Madame [M] avait qualité et intérêt à la critiquer indépendamment de la décision de préemption, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident n° Y 20-19.743 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la SAFER de La Réunion Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la décision de rétrocession, par la Safer de la Réunion à M. [PJ], des parcelles cadastrées [Adresse 19], section DK [Cadastre 20] et [Cadastre 10] et d'AVOIR, en conséquence, annulé la vente consentie par la Safer de la Réunion à M. [PJ], reçue par acte des 20 et 23 février 2006 par Me [G], notaire de la SCP [T] – Basti - [G], enregistré et publié à la conservation des hypothèques le 21 mars 2006, volume 2006 P n° 1974 et d'AVOIR condamné la Safer de la Réunion à restituer à M. [PJ] le prix perçu lors de la vente intervenue le «12 décembre 2000» et les frais afférents ; AUX MOTIFS QUE Sur la rétrocession : Vu les articles L.143-2 et L.143-3, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, du code rural et de la pêche maritime ; que la rétrocession par la Safer à M. [PJ] des parcelles cadastrées section DK [Cadastre 20] et [Cadastre 10], issues de la division des parcelles antérieurement cadastrées section DK [Cadastre 21] et [Cadastre 2], qui résulte d'un protocole d'accord transactionnel en date du 28 octobre 2004, est ainsi motivée : « Rappel des faits M. [U] [PJ] a acquis par acte notarié du 6 octobre 1994, un terrain cadastré DK [Cadastre 21] et DK [Cadastre 2] sur la [Adresse 19] ayant appartenu aux époux [Z] [C], pour une superficie de 5 ha 84 a 85 ca, et moyennant le prix de 41 161,23 euros. Par jugement du 31 octobre 1997, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a constaté la résiliation de cette vente, ordonné l'expulsion de M. [PJ], confirmé par la cour d'appel de Saint-Denis le 5 mars 1999. Les époux [C], réintégrés dans ce bien, l'ont vendu par acte authentique des 12-13 octobre 2000 à la Safer, suite à exercice de son droit de préemption, moyennant le prix de 55 279,08 euros. Par jugement du 14 juin 2002, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a ordonné l'expulsion de M. [PJ]. M. [PJ] a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2002. La Safer a assigné M. [PJ] le 31 décembre 2001 devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte (jugement du [illisible] octobre 1997). Le juge a fait droit à la demande de la Safer, en condamnant M. [PJ] à payer la somme de 110 754,21 euros, avec intérêts. M. [PJ] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 25 avril 2003, la cour d'appel de céans, après avoir arrêté l'exécution provisoire du jugement du JEX, a infirmé cette décision, motif pris de ce que M. [PJ] était en droit d'opposer son droit de rétention immobilière, tant que la Safer n'aura pas payé le prix d'acquisition stipulé dans l'acte de vente [C]-[PJ] susvisé. Objet du protocole Après s'être rapprochés, les parties ont convenu de l'accord suivant : Il revient à M. [U] [PJ] partie (bâtie) de la propriété avec environ 2 ha 13 a de terrains agricoles (prés), plus bordure de ravine au droit des prés. Il revient à la Safer environ 2 ha 13 art de terres agricoles (prés), plus bordure de ravine au droit des prés [...] Le présent protocole sera réitéré par acte authentique de Me [T], notaire de M. [PJ] à [Localité 23], titrant définitivement chaque partie, moyennant le paiement par M. [PJ], au profit de la Safer, de la somme de 26 000 euros, payée à la signature des présentes. […]» ; que les motifs ayant conduit la Safer à rétrocéder les parcelles litigieuses à M. [PJ] sont parfaitement étrangers aux objectifs assignés par la loi à la Safer ; qu'il s'ensuit que cette rétrocession doit être annulée, de même que la vente subséquente, reçue par acte des 20 et 23 février 2006 par Me [G], notaire de la SCP [T] – Basti - [G], enregistré et publié à la conservation des hypothèques le 21 mars 2006, volume 2006 P n° 1974 ; ET QUE sur la demande de M. [PJ] tendant à la condamnation in solidum de Mme [M] épouse [A], des consorts [C] et de la Safer à lui rembourser les prix de vente payés en 1994 et en 2006 : que l'annulation de la vente consentie par la Safer à M. [PJ] emporte obligation, par celle-ci, de lui rembourser le prix perçu ; que ni Mme [M] épouse [A], ni les consorts [C] n'en sont tenus, en sorte qu'il ne sera fait droit à la demande de M. [PJ] qu'en ce qu'elle est dirigée contre la Safer ; 1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des partie ; que Mme [M] ne poursuivait la nullité de la rétrocession consentie par la Safer de la Réunion à M. [PJ] que comme conséquence de la préemption opérée par celle-ci et à seule fin de conserver le bénéfice de la vente préemptée ; qu'en revanche, elle ne formait pas, pour l'hypothèse où la préemption serait maintenue, une demande autonome en nullité de la rétrocession, à laquelle elle n'avait d'ailleurs ni qualité ni intérêt une fois la préemption devenue définitive ; qu'après avoir validé la préemption opérée par la Safer, la cour d'appel ne pouvait prononcer la nullité de la seule rétrocession consentie à M. [PJ] par la Safer, qui ne demandait pas cette nullité, sans méconnaître les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'action n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime et personnel au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'après avoir admis la validité de la décision de préemption de la Safer de la Réunion, la cour d'appel, qui a examiné la légalité de la seule décision de rétrocession sans rechercher si Mme [M] avait qualité et intérêt à la critiquer indépendamment de la décision de préemption, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la décision de rétrocession de parcelles acquises à l'amiable ou par préemption par une Safer ne peut faire l'objet d'un recours que par le candidat à cette rétrocession ; qu'un acquéreur évincé par une décision de préemption, ne peut obtenir, indépendamment de l'annulation de la décision de préemption, l'annulation de la décision de rétrocession sauf s'il a été candidat à cette rétrocession ; qu'en prononçant néanmoins l'annulation de la décision de rétrocession des parcelles de la Safer de la Réunion à M. [PJ], après avoir rejeté la demande de Mme [M], acquéreur évincé non candidat à la rétrocession, tendant à l'annulation de la décision de préemption desdites parcelles, la cour d'appel a violé les articles L. 143-14 et R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime. Moyens produits au pourvoi n° S 20-22.589 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [A] épouse [M] fait grief à la décision infirmative attaquée de l'AVOIR déboutée de sa demande d'annulation de la préemption opérée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion sur les parcelles cadastrées [Adresse 19], cadastrée section DK [Cadastre 21] et [Cadastre 2] et de l'AVOIR déboutée de ses demandes autres que l'annulation de la rétrocession et de la vente bénéficiant à M. [PJ], 1) ALORS QUE la motivation de la décision de préemption doit comporter des données concrètes permettant de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de la décision attaquée que la motivation de la décision de préemption notifiée à Mme [A] épouse [M] ne comportait pas de données suffisamment concrètes pour vérifier la réalité de l'objectif allégué ; qu'il était vaguement fait état d'une « trentaine d'exploitations » de la commune de [Localité 24], dont l'équilibre « est susceptible d'être gravement modifié par des projets d'aménagement liés à l'instauration d'une zone d'aménagement différé (ZAD) sur le secteur de [Adresse 22] », et qui « vont ainsi, dans le délai de 14 ans de l'existence de cette ZAD, se retrouver supprimées ou gravement amputées, nécessitant leur réinstallation partielle ou totale » ; que subsidiairement était évoqué, sans précision suffisante, la « situation d'agrandissement impératif, [d'] un certain nombre de jeunes agriculteurs de la commune, inscrits à ce titre au CNASEA (Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles) : MM. [N] [V], [K] [O], [VB] [S] [VZ], [UD] [D] [X], [B] [P]. (Ces renseignements sont donnés sous réserve de manifestations de candidature à la suite de la publicité nécessaire pour les recueillir) » ; qu'en jugeant cependant que Mme [A] épouse [M] devait être déboutée de sa demande d'annulation de la décision de préemption, malgré la motivation défaillante de cette décision, la cour d'appel a violé les articles L. 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime dans leur version en vigueur du 10 juillet 1999 au 24 février 2005 ; 2) ALORS QUE le juge qui apprécie la légalité d'une décision de préemption doit rechercher si la motivation retenue, en considération des circonstances propres au dossier, comportait des données suffisamment concrètes pour vérifier la réalité de l'objectif allégué qui doit être conforme aux objectifs légaux ; qu'en l'espèce, pour juger que la décision de préemption prise au détriment de Mme [A] épouse [M] était licite, la cour d'appel s'est bornée à relever que « la réinstallation ou l'agrandissement d'agriculteurs de la commune de Saint-Pierre, dont l'équilibre des exploitations était susceptible d'être affecté à la suite de la création d'une zone d'aménagement différé sur le finage de la commune de Saint-Pierre apparaît conforme aux objectifs résultant du 1° de l'article L.143-2… » et que « le second objectif invoqué par la SAFER dans sa déclaration de préemption, qui tendait à l'agrandissement et à la consolidation de petites exploitations agricoles familiales situées sur le finage de la commune de Saint-Pierre de la Réunion, dont la SAFER donnait plusieurs exemples, qui, par leur taille et leur structure, ne pouvaient pas atteindre une rentabilité satisfaisante ou qui, étant conduites par de jeunes agriculteurs exploitant des terres antérieurement mises en valeur par des agriculteurs admis au bénéfice de la retraite anticipée en vertu de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991, étaient tenues, en application de l'article 6 du décret n° 98-312, d'un agrandissement d'au moins 20 ares dans un délai de trois ans à compter de l'installation ou réinstallation de leur exploitant, correspondait aux objectifs assignés par l'article L.143-2, dans ses 1° et 2 ° » ; qu'en statuant ainsi, quand Mme [A] épouse [M] faisait valoir que la décision de préemption était motivée par l'animosité de la SAFER à son encontre (conclusions d'appel page 11 in fine et s., et page 14 avant-dernier §) et quand il était acquis que les terres avaient finalement attribuées à M. [PJ] pour des motifs « parfaitement étrangers aux objectifs assignés par la loi à la SAFER » (arrêt page 7, § 2), la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime dans leur version en vigueur du 10 juillet 1999 au 24 février 2005 ; 3) ALORS subsidiairement QUE lorsque la SAFER a exercé son droit de préemption, l'acquéreur évincé peut obtenir l'annulation de la décision de préemption chaque fois qu'il est établi que la SAFER a détourné la préemption des objectifs légaux définis à l'article L.143-2 du code rural et de la pêche maritime ; que l'annulation de la préemption est ainsi encourue lorsque la rétrocession réalisée consécutivement à la préemption ne répond pas aux objectifs légaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a annulé la rétrocession faite à M. [PJ], et la vente subséquente à son profit, parce que les motifs ayant conduit la SAFER à rétrocéder les parcelles litigieuses étaient « parfaitement étrangers aux objectifs assignés par la loi à la SAFER » (arrêt page 7, § 2) ; qu'en refusant cependant d'annuler la préemption, réalisée au détriment de Mme [A] épouse [M], des terres ensuite rétrocédées à M. [PJ], la cour d'appel a violé les articles L. 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime dans leur version en vigueur du 10 juillet 1999 au 24 février 2005 ; 4) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Mme [A] épouse [M] faisait valoir que, au-delà des motifs apparents exprimés par la SAFER et examinés par la cour d'appel, la SAFER avait usé de son droit de préemption au préjudice de Mme [A] épouse [M] afin de contrecarrer ses projets professionnels en raison d'un contentieux antérieur (conclusions d'appel page 11 in fine et page 12 ; page 14 avant-dernier §) ; qu'elle offrait de prouver le mobile illicite de la décision de la SAFER à son encontre en versant aux débats plusieurs courriers de la SAFER (pièces d'appel n° 1 à 5) ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [A] épouse [M] fait grief à la décision infirmative attaquée de l'AVOIR déboutée de sa demande d'annulation de la préemption opérée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 24] de la Réunion, lieu-dit « ravine blanche », cadastrée section DK [Cadastre 21] et [Cadastre 2] et de l'AVOIR déboutée de ses demandes autres que l'annulation de la rétrocession et de la vente bénéficiant à M. [PJ], 1) ALORS QUE le droit de rétention est un droit réel qui ne nait pas de la décision de justice qui constate qu'une personne est fondée à l'invoquer ; qu'en jugeant en l'espèce que la SAFER pouvait légitimement ignorer que M. [PJ] pourrait se prévaloir d'un droit de rétention sur les immeubles au prétexte que ce droit, après avoir été ignoré par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, n'avait été reconnu par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion que par arrêt, devenu définitif, du 25 avril 2003, soit plus de deux ans après l'exercice du droit de préemption, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard des principes régissant le droit de rétention, consacré par l'article 2286 du code civil ; 2) ALORS QUE nul n'est censé ignorer la loi ; qu'en jugeant en l'espèce que la SAFER pouvait légitimement ignorer que M. [PJ] pourrait se prévaloir d'un droit de rétention sur les immeubles au seul prétexte que ce droit n'avait été reconnu par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion que par arrêt, devenu définitif, du 25 avril 2003, soit plus de deux ans après l'exercice du droit de préemption, sans relever aucune circonstance – tel le fait que la SAFER ignorait que M. [PJ] n'avait pas reçu restitution du prix de la vente annulée qu'il avait conclue avec les consorts [C], ou ignorait qu'il continuait à occuper les lieux – de nature à justifier que la SAFER puisse légitimement ignorer que M. [PJ] était titulaire d'un droit de rétention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes régissant le droit de rétention, consacré par l'article 2286 du code civil.

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