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Cour de cassation, 29 avril 1987. 86-92.113

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-92.113

jurisprudence.case.decisionDate :

29 avril 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. J.-P., contre un arrêt de la Cour d'assises de l'ISERE en date du 19 mars 1986 qui pour vol avec port d'armes l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation des armes saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 253 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale, "en ce que l'un des assesseurs de la Cour, M. D. a, antérieurement à la présente procédure participé à une décision relative à la culpabilité de M. pour des infractions étroitement liées aux faits soumis à l'examen de la Cour d'assises ; alors que l'article 253 du Code de procédure pénale qui édicte comme cause d'incompatibilité aux fonctions de magistrat d'une Cour d'assises le fait d'avoir participé antérieurement à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé, ayant entendu ainsi essentiellement préserver l'impartialité de ces magistrats en évitant que par une connaissance antérieure des faits, leur appréciation s'en trouve influencée, concerne tant les faits soumis directement à l'examen de la Cour d'assises que ceux ayant avec eux un lien étroit de connexité ; que M. D. assesseur ayant antérieurement présidé le Tribunal correctionnel de Grenoble lors de la condamnation de M. pour des infractions découvertes à l'occasion de la procédure ayant conduit au renvoi de ce dernier devant la présente Cour d'assises, ne pouvait être appelé à composer celle-ci sans que la procédure s'en trouve fondamentalement viciée, l'accusé n'ayant pas bénéficié de la garantie prévue par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ratifiée par la France" ; Attendu d'une part qu'il résulte de l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation que M. a été traduit devant la Cour d'assises sous l'accusation "d'avoir à ... le 18 mars 1982, frauduleusement soustrait des bijoux ... avec cette circonstance que le vol a été aggravé par le port d'armes apparentes" en l'occurrence un fusil de chasse et un revolver de calibre 38 m/m retrouvés le jour même du vol ; Que la Cour devant laquelle a comparu le demandeur était composée de M. Farge, conseiller à la Cour d'appel de Grenoble, en qualité de président, de Melle Robin, également conseiller à la Cour et de M. D., vice-président au Tribunal de grande instance de Grenoble, en qualité d'assesseurs ; Attendu d'autre part, qu'il appert du jugement du Tribunal de grande instance de Grenoble en date du 2 décembre 1982, régulièrement produit aux débats, que M. a été condamné pour avoir, le 22 avril 1982, été trouvé porteur ou en possession de fausses pièces d'identité, d'un revolver Smith et Wesson calibre 38 m/m spécial et de diverses munitions ; Que ledit Tribunal était présidé par M. D., qui a ultérieurement siégé à la Cour d'assises ; Attendu que contrairement aux allégations du demandeur, il n'esn résulte aucune violation des textes visés au moyen, dès lors que, comme en l'espèce, les faits dont a connu la juridiction correctionnelle étaient distincts de ceux sur lesquels la Cour d'assises s'est prononcée ; Qu'en effet, les incompatibilités prévues par l'article 253 du Code de procédure pénale comme celles qui se déduisent de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne visent que les magistrats ayant précédemment statué au fond sur les mêmes faits ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 288, 290, 295 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale, "en ce que le procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement constate la présence uniquement de 20 jurés titulaires et non de 21, comme cela aurait dû être le cas puisque l'arrêt de révision de la liste de session avait excusé et dispensé 13 jurés titulaires et que la Cour d'assises avait, à l'ouverture de l'audience concernant M., constaté l'absence d'un juré titulaire ; de sorte qu'il apparaît ainsi qu'un des jurés régulièrement désignés par le sort a, sans être excusé ou dispensé, été écarté des opérations de tirage au sort du jury de jugement ce qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la formation de ce jury mais également pore atteinte aux droits de la défense dans la mesure où une telle pratique est de nature à permettre d'éliminer arbitrairement un ou des jurés jugés indésirables" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son conseil ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de ce qu'un des jurés désigné par le sort aurait été écarté irrégulièrement des opérations de tirage au sort du jury de jugement ; Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces testes ; Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale, "en ce que le procès-verbal des débats fait état sans ordre du président du contenu d'une déposition d'un des témoins dont l'avocat de M. avait demandé qu'elle soit consignée parce qu'il la considérait comme additive, ce qu'a par ailleurs refusé le président ; alors que l'article 379 du Code de procédure pénale interdit à peine de nullité de faire figurer au procès-verbal des débats le contenu des dépositions des témoins sans ordre du président lorsque celles-ci sont en relation avec la culpabilité de l'accusé, ce qui était indiscutablement le cas en l'espèce des déclarations du témoin M. concernant le niveau du carburant dans un véhicule R 5 récupéré à Meylan, cette circonstance ayant en effet été retenue comme présomption de culpabilité par l'arrêt de renvoi figurant au dossier" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après l'audition du témoin F. M. entendu par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le conseil "de l'accusé M. a demandé au président que soit consignée dans un procès-verbal une déclaration du témoin F. M., qu'il considérait comme additive, concernant le niveau de carburant dans un véhicule Renault 5 récupéré à Meylan" ; qu'"après avoir entendu le Ministère public, les conseils des accusés et les accusés eux-mêmes qui ont eu la parole en dernier, le président a indiqué qu'il n'ordonnerait pas que soit dressé un procès-verbal des déclarations du témoin F. M." ; Attendu qu'en cet état il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ; Qu'en effet, contrairement aux allégations du demandeur, le procès-verbal des débats ne reproduit pas la déclaration du témoin mais se borne à préciser l'objet de la demande formulée par le conseil de l'accusé ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1987-04-29 | Jurisprudence Berlioz