Cour de cassation, 28 novembre 2000. 97-20.836
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-20.836
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Parc, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur des sociétés SCI du Parc, GIE Erbe management, Erbe ingeneering, SCI 2001, SCI Sathonay Carnot, SCI Lys, SCI Chabert, SCI Sure et Erbe immobilier,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCI du Parc, de la SCP Le Griel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,11 avril 1997) que M. et Mme X..., qui ont créé, le 5 décembre 1988, la SCI du Parc, étaient associés dans deux sociétés commerciales, Erbe immobilier SA , Erbe ingeneering SARL et cinq autres SCI, toutes ces sociétés étant membres du GIE Erbe management ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Erbe immobilier, M. Y..., désigné en qualité de liquidateur, a saisi le Tribunal d'une demande d'extension de la procédure collective au GIE Erbe management ainsi qu'aux diverses sociétés membres du groupement et notamment à la SCI du Parc ; que la SCI du Parc a fait opposition au jugement ayant prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire au GIE Erbe management et aux différentes sociétés membres du groupement dont elle-même ;
Attendu que la SCI du Parc fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, qu'à moins d'être consenti sans contrepartie, l'emprunt souscrit par un groupe de sociétés en vue de financer l'acquisition, par une société du groupe à une autre, d'immeubles affectés par la société acheteuse à l'hypothèque garantissant le remboursement de l'emprunt ne saurait caractériser une confusion des patrimoines entre ces sociétés ; qu'en se fondant, pour dire que les patrimoines du GIE Erbe management étaient confondus, sur le seul fait que la SCI du Parc, membre du GIE et contrôlée par le dirigeant des autres sociétés, ait, en 1988, acquis de la société Erbe immobilier des immeubles grâce à un prêt bancaire obtenu le même jour par le GIE Erbe management et ait affecté ces immeubles en garantie hypothécaire du remboursement de l'emprunt sans constater que la SCI du Parc bénéficiait gratuitement de cet emprunt, la cour d'appel n'a pas caractérisé la confusion des patrimoines, laquelle n'est susceptible de résulter ni de l'unité de direction entre les sociétés concernées par l'opération financière, ni des engagements croisés que se consentaient le groupe, les sociétés et les personnes dirigeants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, dès lors qu'il est seulement fait grief à l'arrêt d'avoir étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société Erbe immobilier à la SCI du Parc, le moyen, qui invoque l'absence de contrepartie à l'emprunt consenti au GIE Erbe management et dont a bénéficié la SCI du Parc comme étant un élément de la confusion des patrimoines, est inopérant et, en conséquence, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du Parc aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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