Cour de cassation, 21 novembre 2001. 00-17.450
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-17.450
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ... SP 07,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 2000 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre A), au profit :
1 / de M. Christian Z...,
2 / de Mme Claudine Y...,
demeurant tous deux "Rosgrand", Redene, 29130 Quimperlé,
3 / de la société agricole ATA, société civile immobilière, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 2000) que la société civile immobilière agricole ATA, M. Z... et Mme Y..., porteurs de parts, ont acquis une propriété dont le droit d'usage et d'habitation a été attribué aux consorts Le Gluher-Guelard ; que par acte du même jour, la Caisse des dépôts et consignations a consenti aux acquéreurs un prêt garanti par une inscription de privilège de vendeur et par une hypothèque ; qu'à la suite de la défaillance des acquéreurs, la Caisse des dépôts et consignations a sollicité, sur le fondement de l'article 1116 du Code civil, la nullité et, subsidiairement, l'inopposabilité, de la clause contenue dans l'acte de vente, attribuant aux consorts Le Gluher-Guelard, un droit d'usage et d'habitation ;
Attendu que la Caisse des dépôts et consignations fait grief à
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1 ) que les obligations doivent être exécutées de bonne foi et le débiteur doit prendre des mesures concrètes pour en assurer l'exécution ; que les consorts Le Gluher-Guelard, agissant tant en leur nom propre et en leur qualité de co-emprunteur, qu'es qualité de représentant de la SCI agricole ATA, s'étaient engagés à conférer à la Caisse des dépôts et consignations des sûretés de premier rang sur l'immeuble acquis au moyen des deniers prêtés par la Caisse des dépôts et consignations ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué que les consorts Le Gluher-Guelard ont, par acte séparé, instrumenté en dehors de la Caisse des dépôts et consignations, conclu la vente de l'immeuble acquis au moyen des deniers prêtés par la Caisse des dépôts et consignations en stipulant une clause de réserve viagère de droit d'usage et d'habitation dudit immeuble, publié à la conservation des hypothèques avant les sûretés qu'ils s'étaient engagés à fournir en premier rang à la Caisse des dépôts et consignations, de sorte que lesdites sûretés ont été privées de toute efficacité ; qu'en refusant néanmoins d'annuler ou, à tout le moins, de déclarer inopposable à la Caisse des dépôts et consignations, l'inscription du droit d'usage et d'habitation viager des consorts Le Gluher-Guelard primant les sûretés bénéficiant à la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les consorts Le Gluher-Guelard n'avaient pas exécuté leur obligation de bonne foi, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que les consorts Le Gluher-Guelard devaient prendre ou faire prendre des mesures concrètes pour exécuter de bonne foi leur obligation contractuelle de conférer à la Caisse des dépôts et consignations des sûretés de premier rang ; qu'en estimant dès lors que leurs diligences postérieures à l'acte de prêt ayant abouti à l'inscription de leur réserve de droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble acquis au moyen des deniers prêtés par la Caisse des dépôts et consignations, primant les sûretés conférées à la Caisse des dépôts et consignations, ne pouvaient pas affecter la validité et l'opposabilité à la Caisse des dépôts et consignations de ladite clause de réserve de droit d'usage et d'habitation, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil ;
3 ) que toute décision doit être motivée ; qu'en écartant la mauvaise foi des consorts Le Gluher-Guelard en ce qu'ils ont fait publier la clause de réserve d'usage et d'habitation avant les sûretés qu'ils s'étaient obligés à fournir en premier rang à la Caisse des dépôts et consignations, par le seul énoncé selon lequel "M. X... explique cette chronologie par des raisons convaincantes et non-contredites, totalement étrangères aux consorts Le Gluher-Guelard", sans exposer ces raisons ni en analyser le bien-fondé, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les courriers échangés, avant la signature des actes, entre M. Z... et la Caisse des dépôts et consignations, révélaient la dualité de rédacteurs des actes et que M. Z... avait clairement informé le prêteur des modalités de l'acquisition et de l'existence d'un droit d'usage et d'habitation, que dans l'acte de prêt les consorts Le Gluher-Guelard figurent en qualité de co-emprunteurs et non à titre de cautions de la SCI agricole ATA et que la chronologie des publicités hypothécaires, postérieures à l'acte, résultait de raisons totalement étrangères aux consorts Le Gluher-Guélard, la cour d'appel a déduit de ces seuls motifs, que la Caisse des dépôts et consignations ne prouvait pas l'existence de manoeuvres dolosives ayant déterminé son consentement lors de la signature de l'acte de prêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse des dépôts et consignations ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.
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