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Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1984) qu'après avoir le 22 juin 1978 notifié à Mme X... qu'elle avait l'intention de vendre les locaux qu'elle lui avait donnés à bail dans un immeuble lui appartenant, la Caisse Nationale de Crédit Agricole (C.N.C.A.) s'est, le 28 août 1978, engagée jusqu'au 28 octobre 1978 à vendre ces locaux à M. Z... ; que postérieurement à la division de l'immeuble par lots et à l'établissement d'un règlement de copropriété, la C.N.C.A. a vendu aux époux A..., le 15 mai 1979 les locaux dont Mme Y... était locataire ; que cette dernière a assigné les époux A... et la C.N.C.A. pour faire juger qu'elle avait le 15 juin 1981 valablement exercé le droit de préemption institué par la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée sans droit à se substituer aux époux Z... alors, selon le moyen que, "d'une part, les articles 10-1 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1975 et 2 alinéa 2 du décret d'application du 30 juin 1977 exigent que soient précisées aux notifications faites en application de ces textes, outre le prix de vente, "les conditions demandées", et que ces conditions ne sauraient s'entendre que des conditions particulières de la vente, et notamment des modalités de paiement du prix, par lesquelles le locataire ou l'occupant se trouvera lié aux lieu et place du candidat acquéreur, s'il exerce son droit de préemption, et qu'en assimilant à celles-ci la consistance de l'immeuble vendu parfaitement connue du locataire ou de l'occupant, pour habiter celui-ci, parfois depuis fort longtemps comme en l'espèce, et en prétendant que la mention du prix de 350.000 Francs à la notification du 22 juin 1978 suffisait pour renseigner Mme Y... en vue d'exercer son droit de préemption, puisqu'il s'avérait à la lecture de l'acte de vente consentie aux époux Z... le 15 mai 1979, que ce prix avait été réglé comptant sans aucune autre condition, tandis que la mention expresse et isolée du montant d'un prix de vente à un acte, n'a jamais impliqué par elle-même que ce prix soit réglé comptant, et enfin en estimant superfétatoire la mention du droit de préemption d'une collectivité publique alors que le texte l'exigeant, en même temps que d'autres mentions, ne fait aucune différence de degré quant à l'importance de celle-ci, et à leur caractère nécessaire en vue d'informer le locataire ou l'occupant, la Cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse interprétation ; alors que d'autre part, les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile font obligation au juge de motiver sa décision, et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif, et qu'en prétendant relever que la promesse de vente du 28 août 1978" décrit les biens vendus, indique que le prix de 350.000 Francs "sera payé comptant et ne prévoit pas d'autre condition à la vente" (cf arrêt page 5 paragraphe 3), alors qu'en un autre endroit de sa décision, elle précisait que, "le 28 août 1978, la Caisse de Crédit Agricole s'engagea jusqu'au 28 décembre 1978 à vendre à M. Z..., au prix de 350.000 Francs payé comptant, les biens loués à dame Y..." (cf arrêt page 2 paragraphe 5), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a par conséquent violé les textes susvisés ;
et alors enfin qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1977 "tout contrat de vente signé avec un tiers et portant sur les biens mentionnés à l'article 1er doit être notifié au locataire ou à l'occupant de bonne foi, à la diligence du notaire qui a reçu l'acte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ......... Cette seconde notification doit rappeler la date et la teneur de la première notification ou, s'il y a lieu, indiquer qu'elle n'a pas été faite", et qu'aux termes de l'article 10-1 alinéa 4 in fine les termes des trois alinéas qui précèdent doivent être reproduits à peine de nullité dans chaque notication, et qu'en se bornant à relever que le 25 juin 1980, le notaire a notifié à dame Y... la vente intervenue (cf arrêt page 5, 7ème paragraphe), alors que cette notification ne portait pas en annexe, un exemplaire intégral du contrat de vente, ne rappelait pas la première notification, ni ne reproduisait les termes des trois premiers alinéas de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975, comme le faisait valoir Mme Y... dans son exploit introductif d'instance et dans ses conclusions d'appel par adoption de la motivation du jugement de première instance dont elle demandait confirmation sur ce point, sans invoquer de nouveaux moyens, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des textes susvisés" ;
Mais attendu que l'arrêt constate que par lettre recommandée du 22 juin 1978 avec demande d'avis de réception et conformément à l'article 1er du décret du 30 juin 1977 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, la CNCA a informé Mme Y... de son intention de vendre les locaux loués, au prix de 350.000 Francs ; que la notification reproduit les trois premiers alinéas de l'article 10 précité, indique le prix demandé, mentionne que l'absence de réponse dans le délai de un mois équivaut au refus de l'offre, et précise que l'immeuble est inclus dans le périmètre d'une zone de protection d'ordre historique et archéologique ; qu'ayant relevé que la promesse de vente du 28 août 1978 indique que le prix sera payé comptant et ne prévoit pas d'autres conditions à la vente ; l'arrêt a pu en déduire que la notification du 22 juin 1978 était régulière ; que la Cour d'appel qui a ajouté que Mme Y... n'avait pas répondu dans le délai imparti et que la vente aux époux Z..., qui ont payé le prix comptant, n'avait pas été consentie à des conditions plus avantageuses que celles indiquées dans la notification préalable, a décidé justement, sans se contredire, que Mme Y... ne bénéficiait pas de la faculté de se substituer aux acquéreurs, et a, par ces seuls motifs, légalement justifé sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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