Cour de cassation, 21 octobre 1987. 85-14.723
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-14.723
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1987
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'indemnité dont les victimes d'infraction peuvent, moyennant certaines conditions, demander le bénéfice n'a pas le caractère de dommages-intérêts mais est un secours apporté par l'Etat en vertu d'un devoir de solidarité ; qu'elle ne peut donc être sollicitée et obtenue que par la victime elle-même ; que les ayants droit ne sont recevables qu'à réclamer l'indemnisation de leur préjudice personnel ;
Attendu, selon la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction établie dans le ressort d'un tribunal de grande instance, que, victime d'une agression dont les auteurs n'ont pu être identifiés, M. X... a saisi une commission d'indemnisation et est décédé en cours d'instance ; que sa veuve a repris l'instance ;
Attendu que pour allouer à Mme X... l'indemnité que son mari avait sollicitée pour lui-même, la commission énonce que le droit à indemnisation de M. X... qui avait régulièrement saisi la commission était entré dans son patrimoine et avait été transmis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas formé de demande tendant à son indemnisation personnelle, la commission a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 3 mai 1985, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Bobigny
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