Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-20.989
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.989
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Crédit mutuel Strasbourg Saint-Jean, dont le siège est 2, rue du Maire Kuss, 67000 Strasbourg,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Marie-Hélène Z..., épouse X..., demeurant 8A, rue du Maire Kuss, 67000 Strasbourg,
2 / de Mme Marie-Hélène X..., épouse Y..., demeurant 8A, rue du Maire Kuss, 67000 Strasbourg,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'association Crédit mutuel Strasbourg Saint-Jean, de Me Roger, avocat de Mmes X... et Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Colmar, 8 septembre 1998) que, le 10 octobre 1989, la SARL Les Soldeurs réunis a résilié le bail commercial que lui avaient consenti Mme Y... en qualité de nu-propriétaire et M. et Mme X... en qualité d'usufruitiers ; que la société Les Soldeurs réunis a, par la suite, été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires ; que, faisant valoir que la résiliation amiable ne lui avait pas été notifiée, en violation de l'article 14, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1909, l'association la Caisse de Crédit mutuel Strasbourg Saint-Jean (la CCM Saint-Jean), créancière titulaire d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société Les Soldeurs réunis, a assigné Mmes Y... et X... en paiement de sa créance ; que le Tribunal, puis la cour d'appel, ont déclaré la demande irrecevable à l'encontre de Mme Y... et mal fondée à l'encontre de Mme X... ;
Attendu que la CCM Saint-Jean fait grief à l'arrêt du rejet de la demande qu'elle avait formée à l'encontre de Mme X..., alors, selon le moyen :
1 / que le bailleur qui n'a pas notifié la résiliation du bail commercial aux créanciers nantis répond à l'égard de ceux-ci du préjudice éprouvé par suite de l'impossibilité de poursuivre la vente du fonds de commerce ; que ce préjudice est égal au montant impayé de la créance sur le fonds ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la résiliation du bail litigieux n'avait pas été notifiée à la CCM Saint-Jean, créancier inscrit ; que, de ce fait, celui-ci n'avait pu faire procéder à la vente du fonds ; que la procédure de liquidation judiciaire de la société preneur avait été clôturée pour insuffisance d'actif et que le fonds aurait pu être vendu pour la somme approximative de 600 000 francs ; qu'en décidant néanmoins, pour écarter l'action en responsabilité exercée par la CCM Saint-Jean à l'encontre de la bailleresse, que la réalité du préjudice subi n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ;
2 / que le juge doit veiller à ce que chaque partie soit à même de rapporter la preuve qui lui incombe ; qu'en déplorant, en l'espèce, que la CCM Saint-Jean n'ait "fourni aucun renseignement sur la mise en oeuvre" de ses autres garanties, sans préciser que la production tardive de certificats d'irrecouvrabilité de la créance à l'encontre des cautions lui avait été refusée, la cour d'appel a méconnu les règles de la preuve, ensemble l'article 7 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir admis que le défaut de notification de la résiliation amiable, qui était avéré, était susceptible d'engager la responsabilité de Mme X... et que la résiliation du bail avait empêché la cession du fonds de commerce sur le prix duquel la créancière aurait pu se payer, l'arrêt retient cependant que, faute de fournir des précisions sur la mise en oeuvre des autres garanties dont elle disposait pour le paiement de cette créance, notamment d'un nantissement sur un fonds de commerce distinct et de trois cautions personnelles, la CCM Saint-Jean n'établit pas qu'elle n'a pu recouvrer sa créance en raison du défaut de notification et qu'ainsi, elle ne justifie pas de la réalité de son préjudice ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, n'a fait qu'apprécier l'existence du préjudice invoqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Crédit mutuel Strasbourg Saint-Jean aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CCM Saint Jean à payer à Mmes X... et Y... une somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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