Cour de cassation, 24 octobre 1996. 94-40.640
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-40.640
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Carlos Y..., demeurant ..., 51530 Cuis,
en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Epernay (section industrie), au profit de M. Fatih X..., demeurant 2, square Massenet, appartement 16, 51200 Epernay,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 517-4, alinéa 3, du Code du travail;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement n'est pas susceptible d'appel si la demande reconventionnelle en dommages-intérêts qui dépasse le taux de compétence en dernier ressort est fondée exclusivement sur la demande initiale;
Attendu que M. Y..., défendeur à l'action engagée par son salarié, M. X..., en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de licenciement, a formé une demande reconventionnelle de 20 000 francs de dommages-intérêts en réparation de la désorganisation de son entreprise résultant de l'absence de son salarié;
Attendu que la demande reconventionnelle n'est pas fondée sur la demande initiale et excède le taux de compétence en dernier ressort ;
qu'il s'ensuit que le jugement est susceptible d'appel et que le pourvoi est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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