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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de gestion Marina di Santa Giulia, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ... Vecchio,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Sappa di Cale, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la Société de gestion Marina di Santa Giulia, de Me Boullez, avocat de la société civile immobilière Sappa di Cale, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant procédé à l'analyse du contrat de bail signé le 24 octobre 1988 et relevé, d'une part, que les travaux à réaliser, dont la liste avait été établie par le gérant de la Société de gestion Marina di Santa Giulia, avaient été pris en charge, pour partie, par la SCI Sappa di Cale, d'autre part, qu'une "note de synthèse" décrivant les travaux nécessaires à la mise en conformité des réseaux avait fait l'objet de négociations avant la signature du bail et que la Société de gestion Marina di Santa Giulia, professionnel averti, avait pris les lieux en l'état, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu que les constructions nouvelles et les travaux de mise en conformité étaient acquis au bailleur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de gestion Marina di Santa Giulia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de gestion Marina di Santa Giulia à payer à la société civile immobilière Sappa di Cale la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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