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Cour de cassation, 20 novembre 2003. 01-15.192

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-15.192

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2001), qu'après avoir procédé à la saisie par immobilisation du véhicule automobile de M. X... sur le fondement d'un premier titre, la Fédération nationale de la Mutualité française (FNMF) a pratiqué une saisie-vente sur le même véhicule en vertu d'un second titre ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la procédure de saisie-vente ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen, que le véhicule de M. X... ayant déjà fait l'objet le 22 mars 2000 d'un procès-verbal d'immobilisation valant saisie et tenant lieu de procès-verbal de vente, viole l'article 118 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 l'arrêt attaqué qui considère que la FNMF a pu valablement pratiquer une nouvelle saisie-vente sur le même véhicule le 30 août 2000 sans respecter les dispositions de ce texte ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'article 118 du décret du 31 juillet 1992, en ce qu'il prévoit une opposition-jonction, ne fait pas obstacle à ce qu'une saisie-vente d'un véhicule puisse être pratiquée après une saisie par immobilisation de ce véhicule ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-20 | Jurisprudence Berlioz