Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 avril 2022. 21-15.364

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-15.364

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10194 F Pourvois n° J 21-15.364 P 21-18.082 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 I - 1°/ M. [Y] [M], 2°/ Mme [U] [G], épouse [F], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 21-15.364 contre un arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Défi conseil immobilier, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. II - 1°/ Mme [U] [G], épouse [F], 2°/ M. [Y] [M], ont formé le pourvoi n° P 21-18.082 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M] et de Mme [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 21-15.364 et P 21-18.082 sont joints. 2. Les moyens de cassation identiques annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [M] et Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et Mme [F] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens identiques produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [M] et Mme [F] (demandeurs aux pourvois n° J 21-15.364 et P 21-18.082) PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [M] et Mme [F] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande d'annulation des sous-résolutions figurant sous la résolution 18 de l'assemblée générale du 23 juin 2015 ; Alors qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 5), M. [M] et Mme [F] avaient fait valoir que « l'implantation de l'ascenseur dans la cage d'escalier va générer des nuisances sonores qui n'existaient pas puisque l'ascenseur actuel se situe à l'extérieur de l'immeuble », de sorte que la résolution devait être votée à l'unanimité ; qu'en se bornant à relever que le descriptif de l'entrepreneur en charge des travaux d'installation du nouvel ascenseur mentionnait « les mesures relatives à l'isolation acoustique en machinerie, à l'isolation acoustique en gaine et à l'isolement acoustique du motoréducteur afin d'éliminer les vibrations pouvant nuire aux occupants de l'immeuble », sans faire ressortir en quoi de telles mesures étaient de nature à supprimer les nuisances sonores qu'occasionnerait nécessairement le nouvel ascenseur, et non pas seulement à les atténuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [M] et Mme [F] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande d'annulation des sous-résolutions figurant sous la résolution 18 de l'assemblée générale du 23 juin 2015 ; Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la cour d'appel a elle-même relevé que, dans son attestation du 30 juin 2014, M. [I], chargé de mission de la commission du vieux Paris, après avoir ainsi décrit l'immeuble et son intérieur : « un très bel immeuble parisien du 19e siècle...l'immeuble en question a été bâti en 1880...les parties communes se présentent dans leur état d'origine. Sa fixation au plafond de la cage d'escalier est ornée d'un beau motif sculpté d'enfants brandissant des torches. L'escalier n'a pas été modifié et les portes palières sont ornées de chambranles moulurés et sculptés », en a conclu que « le projet de créer une nouvelle gaine dans le vide de l'escalier central altérerait l'ensemble de la cage d'escalier (et non seulement le limon et la rampe) et apparaît tout à fait inutile dans ce contexte précis » ; qu'en énonçant cependant que M. [M] et Mme [F] « ne démontrent pas une grave atteinte à cet intérieur » et qu' « il n'est pas justifié que la dissimulation du motif au plafond de la cage d'escalier portera gravement atteinte au cachet de cet immeuble », constatations pourtant démenties par les termes précités de l'attestation de M. [I] retenant le caractère « destructeur pour un très bel immeuble parisien du 19e siècle » du projet d'installation d'un ascenseur intérieur, la cour d'appel, qui les a dénaturés, a violé le principe susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [M] et Mme [F] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande d'annulation des sous-résolutions figurant sous la résolution 18 de l'assemblée générale du 23 juin 2015 ; Alors qu'aux termes de l'article 19-2 du décret du 17 mars 1967, la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats de fournitures, prévue par le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la demande d'une pluralité de devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 12-13), M. [M] et Mme [F] avaient exposé que l'ordre du jour ayant présidé à l'adoption de la résolution n° 18-2, relative au choix de l'entreprise en charge des travaux, indiquait que « Le syndic a reconsulté les entreprises suivantes : - ATS devis ci-joint ; - Acemai France logique devis ci-joint sachant que cette société est la seule à proposer la pose de fenêtres et impostes vitrés permettant l'entretien de cette nouvelle paroi ; - Otis devis en attente ; - [W] [S] devis en attente » et avaient fait valoir que c'était « le devis de la société Acemai France logique qui a été retenu », lequel était « le seul devis qui était conforme aux exigences et qui présentait toutes les caractéristiques demandées », pour en conclure que « la résolution a été votée en l'absence d'une véritable mise en concurrence », de sorte que « la résolution n°18-1 et la résolution n°18-2 encourent donc l'annulation », de même que les résolutions subséquentes qui en étaient la suite ; qu'en se bornant à énoncer qu'« il ressort des pièces jointes à la convocation pour l'assemblée générale du 23 juin 2015 (…), que l'obligation de mise en concurrence a été respectée, puisque plusieurs devis détaillés, d'au moins deux entreprises différentes, ont été proposés à l'assemblée générale pour le choix des travaux relatifs au remplacement de l'ascenseur extérieur par un ascenseur intérieur », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, dès lors que seul l'un des devis soumis au vote des copropriétaires (celui de la société Acemai France logique) « était conforme aux exigences et qui présentait toutes les caractéristiques demandées », il n'en résultait pas une absence de mise en concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 21 de la loi du 10 juillet 1965 et 19-2 du décret du 17 mars 1967.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-04-13 | Jurisprudence Berlioz