Cour de cassation, 12 novembre 1992. 91-10.813
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.813
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Benacer X..., demeurant ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, ... (Vaucluse),
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Marseille, ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Choppin Y... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Choppin Y... de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 30 mars 1990), que, victime d'un accident du travail le 17 décembre 1985, M. X... a contesté la décision prise par la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie fixant, après expertise médicale, au 9 mars 1987 la date de reprise du travail et a sollicité une contre expertise ; Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions selon lesquelles le rapport d'expertise, qui avait été effectué en l'absence du médecin traitant, encourait la nullité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que le rapport du médecin expert répondait aux exigences énoncées par la jurisprudence dominante et qui font que ses termes nets, précis et sans ambiguïté s'imposent à la juridiction du fond sans rechercher si l'avis de l'expert était véritablement conforme aux dispositions des articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux conditions exigées par la jurisprudence, et en particulier si l'expertise avait bien respecté les droits de la défense comme il lui avait été demandé dans les conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision ; Mais attendu, d'une part, que la régularité de l'expertise n'étant pas subordonnée à la présence effective du médecin traitant lors de l'examen de l'assuré par l'expert, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un argument inopérant ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que l'expertise satisfaisait aux exigences des articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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