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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, ensemble les articles 1543 et 1479 du même Code ;
Attendu qu'au sens du premier de ces textes le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur ; que, si le bien a été aliéné avant la liquidation, cet avantage est évalué au jour de l'aliénation en considération du prix effectivement reçu ;
Attendu que Mme X..., mariée en 1964 à M. Y..., sous le régime de la séparation de biens, a acquis un terrain sur lequel les époux ont fait édifier une maison d'habitation durant leur mariage ; qu'après son divorce Mme X... a été déclarée en liquidation des biens et le syndic a vendu à l'amiable l'immeuble pour le prix de 900 000 francs ; que M. Y... a demandé à son épouse paiement des sommes dues pour les dépenses qu'il a exposées lors de la construction ; que l'expert commis par le Tribunal a estimé le bien au jour de l'aliénation à 1 150 000 francs ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour fixer la somme due, a d'abord énoncé que le profit subsistant doit être déterminé en appliquant à la valeur de l'immeuble aliéné la proportion dans laquelle ces dépenses sont intervenues dans l'investissement global et a, ensuite, retenu la valeur à dire d'expert du bien au jour de l'aliénation ;
Attendu cependant que la valeur du bien aliéné à prendre en considération était fixée par le prix effectivement versé par l'acquéreur, le patrimoine de Mme X... n'ayant pas tiré un plus grand profit du bien au jour de son aliénation, de sorte que la cour d'appel en retenant une valeur différente pour déterminer la somme dont Mme X... était redevable, par une méthode qui n'est d'ailleurs pas conforme à la règle de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, en ce qu'elle aboutit à réévaluer la dépense faite et non à calculer l'avantage réellement procuré à son patrimoine propre, a violé les textes susvisés ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
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