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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Mallejac, dont le siège social est à Kererault, 29470 Plougastel Daoulas,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de M. André Y..., demeurant 1, Moulin de Kerdrein, 29470 Plougastel Daoulas, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'EURL Mallejac, de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. Y..., employé de l'EURL Mallejac, a été licencié pour motif économique le 17 octobre 1996 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mars 1999) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le conseil de prud'hommes ayant retenu, pour le débouter de sa demande, que les difficultés économiques de l'entreprise, qui étaient avérées, étaient effectivement dues, notamment, à la perte par celle-ci des marchés qui lui étaient confiés par la ville de Brest, M. Y... soutenait simplement, en cause d'appel, que l'EURL Mallejac avait méconnu les critères qui auraient dû présider à l'établissement de l'ordre des licenciements et qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans contester la réalité des difficultés économiques de l'entreprise ; qu'en retenant, dès lors, pour déclarer le licenciement abusif, que les difficultés économiques de l'EURL Mallejac n'étaient pas avérées, la cour d'appel a méconnu les limites du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à relever que la suppression des marchés avec la Communauté urbaine de Brest n'était pas établie par "les documents produits", lesquels démontraient au contraire des rapports commerciaux permanents entre les deux partenaires, variables au rythme des saisons, le volume de l'activité de paysagiste étant par nature saisonnier, sans indiquer de quels documents il s'agissait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de pouvoir exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que les possibilités de reclassement s'apprécient à compter du moment où le licenciement du salarié est envisagé ; qu'en estimant que l'EURL Mallejac avait failli à son obligation de reclassement en ne proposant pas à M. Y... l'emploi de chauffeur qu'elle avait confié à Mme X..., après avoir constaté que celle-ci avait été engagée le 11 mars 1996, cependant que M. Y... n'avait été licencié que le 17 octobre suivant, soit sept mois plus tard, sans constater que ce licenciement était envisagé par l'employeur dès le 11 mars précédent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
4 / que, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé, en lui assurant, s'il y a lieu, l'adaptation éventuellement nécessaire, que les emplois disponibles qui sont adaptés à ses capacités ;
qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que Mme X... avait été engagée en qualité de "chauffeur", "poste qui ne justifiait pas une technicité particulière" et qui "aurait pu et dû être proposé au salarié licencié", sans répondre aux conclusions de l'EURL Mallejac dans lesquelles celle-ci faisait valoir que l'emploi pour lequel avait été recrutée Mme X... n'était pas de la même catégorie professionnelle que celui d'ouvrier paysagiste précédemment occupé par M. Y... puisque, "outre des fonctions de chauffeur, Mme X... a surtout été engagée pour effectuer un certain nombre de travaux administratifs et comptables, et, en particulier, de la relance de factures impayées", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le salarié contestait les difficultés économiques telles qu'alléguées par l'employeur ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé, en analysant les documents, que n'étaient établies ni la suppression des marchés avec la communauté urbaine, ni les difficultés économiques invoquées par l'employeur, a pu décider que le motif économique allégué n'était pas réel et que le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EURL Mallejac aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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