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Cour de cassation, 24 octobre 1989. 88-44.385

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-44.385

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GCA DISTRIBUTION, ... à Triel-sur-Seine (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section référé), au profit de M. X... John, demeurant 2, square Marcel Proust à Rambouillet (Yvelines), défendeur à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mlle Béraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mlle Collet, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation, la société demanderesse ne faisant état dans la note jointe à cette déclaration d'aucun texte en principe juridique qui aurait été violé ou faussement appliqué par la formation de référé du conseil de prud'hommes ; qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE. Condamne la société GCA Distribution, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-10-24 | Jurisprudence Berlioz