jurisprudence.case.fullText
ARRET N.
RG N : 14/ 01468
AFFAIRE :
Marie Thérèse X...
C/
Fabrice Y...
P-L. P/ E. A
demande d'entretien formée par l'enfant majeur
Grosse délivrée
Me LEMASSON, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2015
--- = = oOo = =---
Le trente Octobre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Marie Thérèse X...
de nationalité Française
née le 24 Octobre 1966 à Limoges (87000)
Profession : Aide soignant (e), demeurant ...-87170 ISLE
représentée par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 07 OCTOBRE 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Fabrice Y...
de nationalité Française
né le 03 Septembre 1965 à COMPREIGNAC (87140)
Profession : Employé, demeurant ...-87250 BESSINES SUR GARTEMPE
représenté par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 15/ 643 du 12/ 02/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 23 juin 2015 et visa de celui-ci a été donné le 22 juillet 2015.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 octobre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 octobre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
Faits, procédure
Christine X...et Fabrice Y...ont contracté mariage le 5 août 1989 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat.
De cette union est issu un enfant, Chloé Y...née le 26 août 1996.
Par Ordonnance de non conciliation rendue le 8 février 2011, le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Limoges, statuant sur les mesures provisoires, a, notamment, dit que l'autorité parentale s'exercerait en commun par les deux parents, fixé la résidence de l'enfant mineur de manière alternée au domicile de chaque parent par période d'une semaine du mercredi soir au mercredi soir suivant et dit n'y avoir lieu à la fixation d'une contribution alimentaire compte tenu de ce mode de résidence alternée.
Par jugement rendu le 5 mars 2012 le juge aux affaires familiales a constaté que la cause du divorce était acquise et qu'il y avait lieu de le prononcer pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l'article 233 du code civil et de reconduire les mesures de l'ordonnance de non conciliation concernant l'enfant.
Consécutivement à la décision de Chloé d'aller résider habituellement au domicile de sa mère, Mme X...a saisi le juge aux affaires familiales, lequel, après audition de la mineure et dépôt d'une enquête sociale, par décision du 7 octobre 2014, a fixé à compter du 1er octobre 2014 à 150 euros la contribution du père à l'entretien de Cholé devenue majeure.
Marie-Thérèse X...a déclaré interjeter appel de ce jugement le 10 décembre 2014.
Vu les conclusions no 2 communiquées par courriel au greffe le 22 juillet 2015 pour Mme X...laquelle demande principalement à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner M. Y...au paiement d'une contribution alimentaire de 180 euros par mois à titre de pension alimentaire à compter du 1er octobre 2014 ;
Vu les conclusions No 3 communiquées par courriel au greffe le 5 Juin 2015 pour Fabrice Y...lequel demande pour l'essentiel à la Cour, à titre principal de débouter Mme X...de l'ensemble de ses demandes, de recevoir son appel incident et de fixer à la somme de 120 euros le montant de cette contribution devant être versée directement à Chloé à compter du 1er octobre 2014, de dire qu'il y aura lieu d'ordonner une médiation familiale entre lui-même et sa fille et de mettre à la charge de Mme X...les entiers dépens de la procédure ;
Considérant que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 septembre 2015 ;
Discussion
Attendu que pour voir augmenter de 30 euros la contribution mensuelle de M. Y...à l'entretien et à l'éducation de leur fille Cloé afin qu'elle soit fixée à la somme mensuelle de 180 euros Mme X...expose que leur fille poursuit des études supérieures en option arts appliqués au Lycée Raymond LOEWI à La Souterraine, qu'il a été nécessaire de lui louer un studio au loyer mensuel de 285 euros, qu'il y lieu de financer les billets de train à raison de 20 euros pour chaque aller-retour, qu'il convient de régler une somme de 120 euros au titre des frais d'informatique ainsi que celle de 350 euros au titre des fournitures alors que ses propres revenus mensuels s'élèvent à 1 600 euros, que son compagnon doit subvenir aux études de sa propre fille inscrite à un master en Irlande, que depuis le 17 avril 2015 elle-même a été placée en longue maladie pour une période de 6 mois, que Chloé a été victime d'une agression et présente un syndrome post-traumatique et que M. Y...ne produit aucun document justifiant de manière fiable de ses ressources ;
Attendu que les ressources de Mme X...se sont élevées en 2013, d'après l'avis d'imposition 2014, à la somme mensuelle de 1 727 euros et qu'elle partage les dépenses de la vie courante avec son compagnon qui doit également subvenir aux besoins de sa propre fille qui poursuit des études à l'étranger alors que M. Y...justifie de ressources mensuelles moyennes de 1 543 euros au cours de l'année 2013 selon l'avis d'imposition 2014, et qu'il est débiteur d'un loyer mensuel de 270, 80 euros ;
Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, considération prise de la situation de Chloé, de ses besoins et des ressources des parents c'est de manière justifiée que le juge aux affaires familiales a fixé à la somme mensuelle de 150 euros le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Chloée due par M. Y...;
Qu'il sera ajouté que Chloé est désormais majeure et qu'il sera fait droit à la demande présentée par M. Y...d'effectuer le versement de cette contribution directement entre ses mains ;
Attendu qu'en revanche M. Y...doit être débouté de sa demande de mise en ¿ uvre d'une médiation familiale entre lui-même et sa fille Chloé laquelle est devenue majeure et n'est pas partie à la procédure ;
Attendu que c'est de manière fondée que le premier juge a fait masse des dépens y compris les frais d'enquête sociale et en a imputé le paiement, à hauteur de la moitié, à chacune des parties, cette mesure d'investigation ayant été rendue nécessaire en raison d'une situation générée par chaque parent ;
--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 7 octobre 2014 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Limoges sauf en ce qui concerne les modalités de paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Chloé mise à la charge de son père ;
LE REFORME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
DIT que cette contribution alimentaire sera versée directement par Fabrice Y...à sa fille Chloé ;
Y ajoutant ;
DEBOUTE M. Y...de ses plus amples demandes ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE les parties de leur demande en paiement ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard