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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-20.822

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.822

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de M. Jacky X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 septembre 1994), que, par acte sous seing privé du 17 juin 1968, les associés de la société à responsabilité limitée Clinique de la Compassion, au nombre desquels figurait M. X..., masseur-kinésithérapeute, se sont engagés à assurer à chacun d'eux l'exclusivité dans sa spécialité à l'intérieur de cet établissement; que, par acte sous-seing privé du 3 mars 1979, M. X... a autorisé M. Y..., avec lequel il avait conclu un contrat d'association, à travailler avec lui à la clinique et étendu à son profit la clause d'exclusivité; que M. Y... a également acquis des parts de la SARL et s'est engagé à les restituer et à cesser toute activité au sein de la clinique en cas de rupture du contrat d'association le liant à M. X...; que M. Y... ayant mis fin à cette association le 28 février 1992, M. X... l'a fait assigner aux fins de le voir condamner à cesser son activité à la clinique; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors que, d'une part, la clause litigieuse, qui met à la charge de M. Y... une obligation dont la durée ne comporte aucune limite, est nulle; alors que, d'autre part, une clause de non-concurrence ne peut être valable si elle a pour objet ou pour effet de faire échec, directement ou indirectement, au principe du libre choix du praticien par le patient; qu'en limitant le libre choix des patients hospitalisés à la Clinique de la Compassion, ladite clause produit un tel effet et est nulle; Mais attendu que la clause d'exclusivité, qui contraignait M. Y... à cesser d'exercer son activité à la clinique, n'était pas illicite par nature puisqu'elle était limitée à ce seul établissement, et que les patients conservaient leur liberté de choix dès lors qu'en choisissant la Clinique de la Compassion, ils savaient quel était le personnel qui y dispensait des soins; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; Sur le second moyen : Attendu que le demandeur au pourvoi fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater la caducité de la clause litigieuse, alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... faisait valoir que parmi la clientèle cédée par les divers actes postérieurs au 3 mai 1979 figurait celle attachée à la Clinique de la Compassion, et que cette cession irréversible s'opposait à toute interdiction faite à l'acquéreur d'exploiter la clientèle qu'il avait ainsi régulièrement acquise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'appréciant souverainement les conventions passées entre les parties postérieurement à leur association, la cour d'appel a relevé qu'eu égard à la circonstance que M. X... exerçait sa profession dans divers lieux autres que la clinique, ces contrats n'impliquaient pas une renonciation par celui-ci au bénéfice de la clause d'exclusivité; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz