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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Michèle, Annette A... veuve Z..., demeurant ...,
2°/ Mme Germaine X..., veuve Gohier, demeurant ...,
3°/ la société civile immobilière (SCI) Gohier d'Arcy-Bois, au capital de 10 000 francs, dont le siège social est sis c/o Mme Michèle Z..., ..., représentée par son gérant Mme Michèle Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit :
1°/ de la société SCE de contruction et d'entreprise, société anonyme, dont le siège social est sis ..., agissant poursuites et diligences de son Président-directeur général, domicilié audit siège en cette qualité,
2°/ de L'Université Paris VI dénommée Université Pierre et Marie Y..., Etablissement public à caractère scientifique et culturel, dont le siège social est sis ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Goutet, avocat des consorts A... et de la société civile immobilière
A...
d'Arcy-Bois, de Me Blondel, avocat de L'Université Paris VI dénommée Université Pierre et Marie Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société SCE de contruction et d'entreprise, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le recteur de l'Université de Paris avait adressé, le 17 octobre 1969, à l'Agence régionale immobilière, une lettre par laquelle il l'informait qu'il acceptait la proposition d'achat présentée par M. A..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'aucun accord parfait de vente ne pouvait résulter de ce document qui se référait exclusivement à la proposition présentée antérieurement par le tiers destinataire de la lettre sans qu'il soit ainsi démontré que les consentements des deux parties se soient effectivement rencontrés sur les conditions de la vente, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne les consorts A... à payer, d'une part, à l'Université de Paris VI dite Université Pierre et Marie Y..., d'autre part, à la Société de construction et d'entreprise la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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