jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 28 juin 1985), qu'en juillet 1975 Mme X... a permis à Mme Y... d'habiter dans son appartement avec l'usage du téléphone et de la cuisine ainsi que les services de son employée de maison ; que Mme Y..., qui soutient n'avoir occupé les lieux que pendant quelques semaines, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer 90.000 F à Mme X... à titre de loyers échus jusqu'au 7 octobre 1978, alors, selon le moyen, "qu'en décidant que la convention intervenue entre les parties constituait une location continuant jusqu'à dénonciation par les parties, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1709 du Code civil, la location étant un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose, pendant un certain temps et moyennant un certain prix, et non le contrat par lequel une partie s'oblige à fournir à l'autre certaines prestations (téléphone, services d'une domestique ...) ledit contrat s'analysant davantage en un contrat d'hôtellerie, et alors que, d'autre part, en décidant qu'il appartenait à Mme Y... de prouver que son occupation des lieux avait cessé avant le 30 octobre 1978, la Cour d'appel a opéré un renversement du fardeau de la preuve et violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la convention des parties relative à l'occupation des lieux faisait obligation à Mme Y... de verser 2.500 F par mois, qu'aucune somme n'avait été réglée par elle et qu'elle occupait toujours en octobre 1978 les lieux mis à sa disposition, la Cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à Mme X... la somme de 20.000 F, montant d'un prêt constaté par un acte sous seing privé du 14 octobre 1977 non conforme aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil, alors, selon le moyen, "qu'un simple commencement de preuve par écrit ne constitue pas en soi une preuve, en l'absence d'éléments le confortant, de sorte qu'en faisant découler la preuve d'un simple commencement de preuve, les juges du fait ont violé l'article 1347 du Code civil" ;
Mais attendu que la Cour d'appel ayant aussi retenu que l'obligation de Mme Y... résultait de la présomption tirée de l'absence de restitution de l'acte du 14 octobre 1977, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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