jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie financière de CIC et de l'Union européenne, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Compagnie financière de CIC et de l'Union européenne, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de l'Office national interprofessionnel des céréales, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 2 avril 1998), que, le 24 février 1993, la société Compagnie financière de CIC et de l'Union européenne (la banque) a consenti un cautionnement d'un montant de 27 635 000 francs en faveur de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) afin de permettre à la société SCIII (la société) de soumissionner un marché d'exportation de céréales ; que la société a été déclarée adjudicataire, le 25 février 1993, la garantie étant, le lendemain, réduite, eu égard au montant effectif du marché, à la somme de 5 527 000 francs ; que le 3 mars 1993, la société a obtenu de l'ONIC la délivrance du certificat d'exportation ; que le 24 mars 1993, la banque a consenti un nouveau cautionnement en remplacement du précédent ; que la société ayant ensuite été mise en redressement judiciaire, l'ONIC a assigné la banque en exécution de son engagement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'ONIC la somme de 5 527 000 francs avec intérêts capitalisés, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la banque avait fait valoir que l'ONIC indiquait que le certificat FRE 10778 devait être considéré comme cautionné par Eurobank dès lors que la caution délivrée par la banque le 24 mars 1993 ne pouvait couvrir, au regard de la législation européenne, un certificat établi le 3 mars précédent ; qu'elle ajoutait que c'était à juste titre que l'ONIC, qui avait contesté la régularité de la caution donnée par la banque le 26 février 1993, avait utilisé la caution permanente d'Eurobank pour obtenir le 3 mars le certificat d'exportation dès lors qu'à cette date, la caution réclamée à la banque n'était pas entre les mains de l'ONIC ;
qu'elle en déduisait que la caution donnée par elle n'a pas été utilisée pour cette opération d'exportation, celle d'Eurobank ayant seule servi à l'obtention du certificat, ce que précisait l'ONIC dans une lettre du 17 mai 1993 ; qu'elle observait enfin que le mandataire judiciaire de la société avait contesté la créance déclarée par la banque à titre conservatoire en déclarant qu'il s'agit "d'une caution auprès de l'ONIC qui a lui-même déclaré à ce titre et qui fait double emploi avec la déclaration de créance de la BCEN considérée par l'ONIC comme seule tenue" ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir que la caution de la banque n'avait pas été utilisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant en les écartant aux conclusions prétendument omises, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la soumission de la société SCIII à l'adjudication du 25 février 1993 se réfère explicitement à la caution 930103 donnée par la banque CIC/UE le 24 février 1993, que la société SCIII a déclaré dans sa soumission du 25 février 1993 qu'elle imputait son engagement de 5 527 000 francs sur le cautionnement 930103 de la banque et que cette dernière a accepté cette imputation en réduisant sa garantie dès le 26 février 1993 à ce montant, parachevant la triple manifestation de la commune intention des parties ; qu'il retient encore que, s'agissant d'un acte émanant d'un commerçant garantissant une opération commerciale entre parties exerçant des activités commerciales, le cautionnement du 24 février 1993 n'était pas nul par cela seul qu'il ne respectait pas le formalisme d'un engagement civil, qu'il n'a été annulé et aussitôt remplacé que le 24 mars 1993, par un acte plus formaliste mais superflu ;
qu'ainsi, la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte cité au moyen ;
que celui-ci n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la banque fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel a constaté que la banque avait interrompu ses pourparlers de cession "sur la base d'une erreur du service comptable de l'ONIC" ; que la cour d'appel a cependant débouté la banque de sa demande tendant à faire reconnaitre la responsabilité de l'ONIC de ce chef, aux motifs qu'elle aurait dû obtenir un accord autorisé de levée de sa caution auprès de l'ONIC ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant dès lors que la CIC n'avait nul besoin d'un accord autorisé dès lors que la lettre litigieuse et erronée émanait de l'ONIC dont elle ne pouvait douter de la compétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 du Code civil ;
2 ) qu'il résulte des termes clairs et précis d'une attestation en date du 31 août 1994 et d'une lettre du 25 juin 1996, dûment versées aux débats et invoquées dans ses conclusions d'appel par la banque que le cessionnaire avec lequel des pourparlers très sérieux avaient été engagés n'était disposé à acquérir le certificat que si la cession avait lieu avant le 1er juin 1993 ; que l'arrêt a constaté que l'ONIC avait pris une position définitive par courrier du 9 juin 1993 ; qu'à cette dernière date, la cession était donc devenue impossible ; qu'en déclarant dès lors pour débouter la banque de ses prétentions qu'elle aurait disposé d'un délai de vingt jours quand elle a connu la position définitive de l'ONIC pour achever la négociation interrompue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant retenu, par un motif non critiqué, que le fait imputé à faute à l'ONIC était sans lien avec le dommage invoqué, le moyen est inopérant ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel d'avoir dénaturé des documents auxquels elle ne s'est pas référé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie financière de CIC et de l'Union européenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie financière de CIC et de l'Union européenne à payer à l'Office national interprofessionnel des céréales la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du deux octobre deux mille un.