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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-12.431

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-12.431

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert, Jean-Marie X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1e section), au profit de Mme Michelle, Marguerite X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mmes Borra, Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon, l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 novembre 1994), que M. X... ayant demandé le divorce pour faute, son épouse a formé une demande reconventionnelle; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts du mari, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel M. X... avait fondé sa demande en divorce non seulement sur l'infidélité de son épouse et sur ses carences dans l'éducation des enfants, mais également sur le fait que celle-ci, qui faisant notamment montre d'agressivité, avait rendu la vie du couple infernale; qu'en se prononçant exclusivement sur les griefs d'infidélité et de manquements dans l'éducation des enfants, sans aucunement s'expliquer sur le grief d'agressivité invoqué par M. X... à l'encontre de son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel ayant analysé les témoignages produits par le mari les a écarté comme n'étant que des "ouïe dire, des rumeurs, à l'exception de faits précis"; qu'elle a ainsi motivé sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... a payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que d'une part, en ne caractérisant aucune faute à la charge de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du Code civil; que, d'autre part, en ne justifiant pas de l'exercice du préjudice matériel ou moral subi par Mme Y... du fait de la dissolution du mariage, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du Code civil; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'après plusieurs années de vie commune la rupture du mariage est imputable au mari qui a entretenu des liaisons adultères pendant plusieurs années; qu'ayant ainsi retenu que la faute du mari avait causé un préjudice à l'épouse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche ; Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour fixer comme elle l'a fait la prestation compensatoire au versement de laquelle elle condamnait M. X..., la cour d'appel a retenu que celui-ci avait reconnu avoir vendu sa propriété de P... et être propriétaire d'une maison à F... ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions M. X... précisait avoir vendu une ferme pour acheter la maison de P... et être usufruitier de la maison de F..., la cour d'appel qui a ainsi dénaturé les écritures, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges; Condamne Mme X..., née Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz