Cour de cassation, 30 novembre 1988. 88-80.232
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-80.232
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Abdelmalik,
contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS DE SEINE en date du 24 novembre 1987 qui, pour tentative de vol avec arme et violence avec arme, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 379 et 384 alinéa 2 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1 et 2, ainsi formulées :
"1°) Y... Abdelmalik, accusé ici présent, est-il coupable d'avoir, à Gennevilliers, le 3 février 1985, en tout cas dans le département des Hauts-de-Seine et depuis moins de dix ans, tenté de soustraire frauduleusement de l'argent au préjudice des époux X... ; ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ? ; 2°) avec cette circonstance que ladite tentative de soustraction frauduleuse, ci-dessus spécifiée à la question n° 1, a été aggravée par le port d'une arme apparente ou cachée ? ; "alors que les questions doivent être posées en fait ; que n'est pas posée en fait mais en droit, la question n° 2 qui se réfère à la circonstance aggravante de port d'arme, sans caractértiser l'élément matériel de ladite circonstance aggravante, à savoir la commission avec port d'arme, de la tentative de vol spécifiée à la question n° 1" ; Attendu que la question n° 2 insérée dans le moyen n'encourt pas les griefs allégués ; Attendu en effet qu'elle reproduit les termes du second alinéa de l'article 384 du Code pénal et se réfère expressément à la question n° 1 posée régulièrement sur la tentative de vol ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été également appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
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