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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10390 F
Pourvoi n° D 19-22.596
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021
1°/ M. [H] [J],,
2°/ Mme [N] [R], épouse [J],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 19-22.596 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Banque Solfea,
2°/ à la société Banque Solfea, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Dutot et associés, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur de la société Py Elec,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M.et Mme [J], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.et Mme [J], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J],
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du contrat souscrit le 5 mars 2013 avec la SARL Py Elec présentée par [H] [J] et [N] [R], épouse [J], ainsi que la demande d'annulation du contrat de crédit affecté souscrit avec la SA Banque Solféa le 26 mars 2013, et la demande de dommages et intérêts présentée par [H] [J] et [N] [R], épouse [J]
AUX MOTIFS QUE Les époux [J] font valoir que ce contrat n'est pas conforme aux anciens articles suivants du code de la consommation, applicables en mars 2013 :
* L. 121-23 : toutes les indications prévues par ce texte n'ont pas été mentionnées dans le contrat,
* L. 121-24 : le bordereau de rétractation ne comporte pas les mentions réglementaires et n'est pas détachable sans amputer le contrat.
Mais la méconnaissance des anciens articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative de sorte que M. [J] pouvait renoncer au droit d'invoquer cette nullité. Ensuite, M. [J] a apposé sa signature sur le bon de commande sous la mention "Je soussigné [H] [J] déclare avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions figurant ci-dessus ainsi que les conditions générales de vente et de pose au verso de ce même document, je reconnais également rester en possession d'un double de ce bon de commande qui est doté d'un formulaire de rétractation détachable au verso" et s'est effectivement vu remettre un exemplaire du contrat qu'il produit en original à son dossier. L'examen du verso de ce contrat permet de constater que les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation y sont reproduits intégralement. Il a donc eu connaissance des vices qu'il invoque. Or, les époux [J], en connaissance de ces dispositions légales et de ces vices, ont poursuivi l'exécution des contrats en souscrivant le contrat de crédit affecté, acceptant la livraison des marchandises et la mise en service de l'installation, - signant l'attestation de livraison donnant pour instruction à la Banque Solféa de verser les fonds à la SARL Py Elec faisant raccorder l'installation au réseau, signant le contrat de revente de l'électricité à EDF, produisant et revendant pendant plusieurs années la production électrique.
Dès lors, ils ont couvert les causes de nullité qu'ils invoquent. Le jugement qui a prononcé l'annulation du contrat principal, puis celle du contrat de crédit affecté et qui s'est prononcé sur les conséquences de ces annulations, doit être infirmé et ces demandes rejetées. Dès lors, le contrat de crédit doit se poursuivre, ce qui rend sans objet la discussion sur la possibilité, pour la BNP Paribas Personal Finance, d'obtenir restitution du capital prêté.
Enfin, les époux [J] n'ayant pas interrompu les remboursements, il n'y a pas lieu de les condamner expressément à poursuivre le contrat ;
1°) - ALORS QUE la confirmation d'un contrat nul suppose la connaissance de l'existence du vice et l'intention de le réparer ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que le bon de commande reproduisait les articles du code de la consommation qui avaient été violés ; que la simple présence d'un texte de loi dans le contrat ne suffit pas à établir en quoi les consommateurs ont eu conscience de sa violation par un contrat, de sorte que la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi M. et Mme [J] avaient eu connaissance des vices du bon de commande, qu'elle s'abstient d'ailleurs de détailler ; qu'elle a ainsi violé les articles 1338 du code civil, dans a rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1993 ;
2°) - ALORS QUE la cour d'appel a constaté que M. et Mme [J] avaient souscrit le contrat de crédit accepté, accepté la livraison des marchandises, signé l'attestation de livraison, fait raccordé l'installation au réseau et revendu de l'électricité à EDF ; qu'en se fondant sur ces éléments indifférents pour caractériser leur intention de couvrir les vices du contrat, qu'elle ne cite même pas, elle a violé les articles 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1993.
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