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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... et Mme Y... sont propriétaires de deux parcelles contiguës, issues de la division d'un fonds commun et desservies par un passage indivis ; que Mme Y... a fait procéder, à l'entrée du passage, à la pose d'un portail ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 24 février 2005) de l'avoir déboutée de sa demande d'enlèvement du portail ;
Attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que, s'agissant d'une indivision perpétuelle et forcée, Mme Y... était en droit de retirer du bien en indivision toute l'utilité non contraire à sa destination, sous réserve des droits des autres indivisaires, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'une clé du portail avait été remise à Mme X..., ce dont il résultait que l'exercice du droit d'usage et de jouissance de Mme Y... était compatible avec celui de Mme X... ; qu'elle a ainsi implicitement répondu, pour les écarter, aux conclusions invoquées, qui, par ailleurs, n'induisaient pas l'existence d'un trouble anormal de voisinage, notion au demeurant inopérante en l'espèce ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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