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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
ARRÊT du 06 juillet 2006
Décision attaquée rendue le : 25 Juillet 2005
Juridiction
Tribunal de première instance de NOUMEA
Date de la saisine : 18 Août 2005
Ordonnance de clôture : 26 avril 2006
RG : 05 / 392
Composition de la Cour
Président : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller le plus ancien de la Cour non empêché
Assesseurs :
- Marie-Florence BRENGARD, Conseiller
-Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller
magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré
Greffier lors des débats :
Mickaela NIUMELE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANTE
LA S. A. R. L CARAVELLE
prise en la personne de son représentant légal
8 avenue Foch-BP 4802-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocats
INTIMÉS
M. Joseph X...
né le 09 Août 1967 à MALLICOLO
demeurant...
98800 NOUMEA
2- LA SELARL Mary-Laure GASTAUD
15, rue Colnett-Immeuble LE PENELOPE
BP. 3420-98846 NOUMÉA CEDEX
Tous les deux représentés par Me Laurent AGUILA, avocat
Débats : le 08 juin 2006 en audience publique où Jean-Michel
STOLTZ, Conseiller, a présenté son rapport,
A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 06 juillet 2006 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement du 25 juillet 2005 auquel il convient de se reporter pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes des parties, le tribunal de première instance de NOUMÉA a :
- fixé la créance de la SARL LA CARAVELLE au passif de la liquidation judiciaire de monsieur Joseph X... à la somme de 1. 497. 222 FCFP, créance arrêtée au 31 mars 2003,
- dit qu'à défaut de régularisation de la vente par acte authentique par les parties dans le délai de deux mois à compter de la signification, le jugement vaudrait vente et transfert de propriété de l'appartement sis..., ... quartier de l'Orphelinat, de type F3, situé au 2ème étage de l'ensemble immobilier, d'une superficie de 90 m2, formant le lot no 28, et les 859 / 10. 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, outre l'emplacement de parking situé au rez-de-chaussée, formant le lot no 13, au profit de la liquidation judiciaire de monsieur Joseph X..., moyennant le prix de 16. 800. 000 FCFP, sauf à imputer et déduire de ce prix les indemnités d'immobilisation versées par le bénéficiaire à la SARL LA CARAVELLE, en exécution du contrat du 11 décembre 1996,
- dit que l'ensemble des frais liés à cette vente serait supporté par la liquidation judiciaire de monsieur X..., conformément au contrat du 11 décembre 1996,
- dit en outre que mention de cette vente serait transcrite à la diligence de l'acheteur et à ses frais à la conservation des hypothèques de NOUMÉA,
- débouté la SELARL Mary-Laure GASTAUD, mandataire-liquidateur, de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SARL LA CARAVELLE à payer à la liquidation judiciaire de monsieur Joseph X... une somme de 150. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SARL LA CARAVELLE aux entiers dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée le 08 août 2005, la SARL LA CARAVELLE a interjeté appel de ce jugement non signifié.
A l'appui de son recours, la SARL LA CARAVELLE soutient que l'analyse du premier juge considérant que le contrat conclu le 11 décembre 1996 est une promesse de vente, est incomplète et inexacte.
Elle considère que, malgré son intitulé, la simple lecture de l'acte établit qu'il s'agit d'une promesse sous condition n'emportant pas transfert de propriété mais qu'au demeurant, quelle que soit la qualification retenue, il s'agit bien d'un contrat, et que le premier juge ne pouvait donc écarter la résolution du contrat dès lors que le cocontractant ne satisfaisait pas à ses engagements.
Elle soutient que la résiliation s'est opérée de plein droit, par application de l'article L. 621-28 du code de commerce à défaut de réponse à l'appel en cause de la SELARL Mary-Laure GASTAUDen date du 14 août 2003 valant mise en demeure. Elle considère que la demande d'exécution formulée en mars 2004 est nécessairement inopérante.
Elle maintient en tout état de cause que le bien immobilier n'était pas rentré dans le patrimoine de monsieur X... et que le mandataire-liquidateur n'avait pas la faculté d'exercer cette option.
Elle considère que la jurisprudence analysant ce type de contrat comme un contrat de vente à terme vise les contrats en cours alors qu'en l'espèce, il s'agit d'une promesse unilatérale de vente dont la réalisation se trouvait différée dans le temps.
Elle estime en outre que l'attitude du mandataire-liquidateur lui a causé un préjudice moral dont elle demande la réparation à hauteur de 500. 000 FCFP de dommages et intérêts.
Elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que, compte tenu des termes de la promesse conclue le 11 décembre 1996 entre la SARL LA CARAVELLE et monsieur Joseph X..., le bien immobilier, objet de cette promesse, n'a pu juridiquement entrer dans le patrimoine de monsieur X... et que, dès lors, la SELARL Mary-Laure GASTAUD, ès qualités de mandataire-liquidateur aux termes du jugement rendu le 18 juin 2003 ayant prononcé la liquidation judiciaire de monsieur X..., ne peut, et de plus sans contrepartie réelle et effective, prétendre exercer la levée de l'option aux fins de procéder ou faire procéder à la vente du bien immobilier,
- dire en conséquence que c'est à tort que le jugement a décidé qu'à défaut de régularisation de vente par acte authentique dans le délai de deux mois à compter de la signification, le jugement vaudrait vente de l'appartement, objet de la promesse de vente, à la liquidation judiciaire, moyennant paiement du prix convenu,
- prononcer la résiliation de la promesse de vente immobilière du 11 décembre 1996 conclue entre la SARL LA CARAVELLE et monsieur Joseph X...,
- ordonner l'expulsion du bénéficiaire de la promesse de vente et celle de toute personne de son chef ou de celui du mandataire-liquidateur, au besoin à l'aide de la force publique,
- dire que la SARL LA CARAVELLE est titulaire d'une créance sur la liquidation de biens qui s'élevait au 31 mars 2003 à 1. 497. 222 FCFP et qui s'est accrue ultérieurement des mensualités suivantes à raison de 120. 000 FCFP par mois à compter du 1er mars 2003,
- dire que la SARL Mary-Laure GASTAUD, ès qualité de mandataire-liquidateur, pour être restée plus d'un mois à compter du 28 avril 2003, sans apporter réponse et sans avoir justifié d'une quelconque autorisation du Juge-commissaire, et pour avoir conservé et continué de conserver depuis plusieurs années le bien immobilier sans en offrir la réelle contrepartie et s'être opposée, dès le 24 octobre 2003, à sa reprise par la SARL LA CARAVELLE, notamment en intervenant auprès du notaire désigné pour authentifier une promesse synallagmatique de vente consentie aux époux A..., a causé un grave préjudice, tant matériel que moral à la SARL LA CARAVELLE, représentée par son liquidateur,
- condamner en conséquence, et sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la SELARL Mary-Laure GASTAUDen réparation dudit préjudice, à verser à la SARL LA CARAVELLE, représentée par son liquidateur, la somme de 500. 000 FCFP en réparation de son préjudice moral et celle de 4. 000. 000 FCFP en réparation de son préjudice matériel, soit au total la somme de 4. 500. 000 FCFP à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SELARL Mary-Laure GASTAUD, ès qualité de mandataire-liquidateur, à payer la somme de 120. 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- la condamner encore aux entiers dépens.
* * *
Par conclusions en réplique du 1er février 2006, monsieur X... et le mandataire-liquidateur font valoir :
- que si monsieur X... n'avait pas été mis en liquidation, le tribunal aurait été libre d'apprécier la sanction à l'inexécution du contrat et d'octroyer un délai de grâce ou de ne prononcer qu'une résolution partielle,
- que l'appel en cause du 19 août 2003 ne saurait constituer la mise en demeure prévue à l'article L. 121-28 du code de commerce à défaut de la moindre sommation dans l'acte ; que la mise en demeure est nécessaire et doit être dépourvue de toute équivoque ; qu'au surplus, la demande d'appel en cause est faite à la juridiction et non au mandataire lui-même ; que bien plus, cette mise en cause conteste le pouvoir d'option du mandataire,
- que selon la jurisprudence, le contrat en cause est bien un contrat de vente à terme et qu'il était bien en cours dès lors qu'une partie du prix restait à payer,
- que les propriétaires de la SARL LA CARAVELLE, en proposant au mandataire la somme de 5. 000. 000 FCFP pour qu'elle renonce à ses droits, ont nécessairement reconnu ceux-ci,
- que monsieur X..., dessaisi de ses biens, n'avait plus qualité pour renoncer à l'option.
Ils sollicitent la confirmation du jugement et sollicitent en outre la condamnation de la société LA CARAVELLE à payer :
-500. 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
-200. 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de l'acte du 11 décembre 1996
Attendu que l'acte passé le 11 décembre 1996 entre LA CARAVELLE et Joseph X..., par lequel, d'une part, LA CARAVELLE promettait de vendre un appartement à monsieur X... sous réserve que la demande en soit faite avant le 21 août 2006 au plus tard et pour un prix à payer à la signature de l'acte de vente de 16. 800. 000 FCFP, et d'autre part, monsieur X..., dans l'attente de la réalisation de cette vente, se voyait autorisé à occuper les lieux à titre précaire sous réserve du paiement d'une indemnité mensuelle, s'analyse en un contrat de vente à terme ;
Qu'à défaut de clause prévoyant une résiliation de plein droit en cas d'inexécution par monsieur X... de ses propres obligations, la résiliation ne pouvait être prononcée que par la voie judiciaire ;
Attendu que le prononcé par jugement du 02 avril 2003 du redressement judiciaire de monsieur X..., suivi du prononcé le 18 juin 2003 de la liquidation judiciaire, a, par application de l'article L. 621-41 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, suspendu l'instance engagée le 04 mars 2003 ;
Qu'il en résulte d'une part que LA CARAVELLE devait procéder à sa déclaration de créances, ce qu'elle a fait, d'autre part, que le contrat étant toujours en cours, il appartenait au mandataire-liquidateur de se déterminer sur la poursuite d'exécution, le cas échéant après mise en demeure de LA CARAVELLE ;
Attendu que l'appel en cause du mandataire-liquidateur par conclusions du 13 août 2003, au demeurant imposé par l'article L. 621-42 du code de commerce du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne saurait équivaloir à la mise en demeure prévue à l'article L. 621-28 laquelle suppose une interpellation non équivoque tendant à obliger le mandataire à prendre position sur la poursuite d'exécution du contrat ;
Qu'à défaut de mise en demeure, le contrat s'est poursuivi, le retard à prendre partie du mandataire-liquidateur ne pouvant équivaloir à une renonciation tacite ;
Attendu que le mandataire-liquidateur a, par lettre du 1er mars 2004, demandé la réalisation de la vente ;
Que l'option levée le 1er mars 2004 était régulière ; qu'il appartenait à LA CARAVELLE de respecter ses engagements ;
Que la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que le mandataire-liquidateur ne motive pas cette demande qui n'apparaît que dans le dispositif de ses écritures ;
Qu'aucun abus de droit n'étant caractérisé, cette demande sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
DIT l'appel recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
DEBOUTE monsieur X... et la SELARL Mary-Laure GASTAUDde leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE la SARL LA CARAVELLE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SELARL Mary-Laure GASTAUDla somme de DEUX CENT MILLE (200. 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
LA CONDAMNE en outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent AGUILA, avocat, sur ses affirmations de droit.
ET signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.