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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Danier X..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Dreux, en matière électorale, le concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que M. X... a formé contre le jugement du tribunal d'instance de Dreux, rendu le 12 septembre 1992, en matière électorale, un pourvoi enregistré sous le n° W 92-60.440 ;
Attendu qu'un autre pourvoi, formé contre la même décision, a été enregistré sous le n° R 92-60.418 ; que le pourvoi n° W 92-60.440 n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° W 92-60.440 ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze,
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, Mmes Dieuzeide, Vigroux, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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