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Cour de cassation, 26 novembre 1992. 92-60.440

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.440

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Danier X..., demeurant ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Dreux, en matière électorale, le concernant, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que M. X... a formé contre le jugement du tribunal d'instance de Dreux, rendu le 12 septembre 1992, en matière électorale, un pourvoi enregistré sous le n° W 92-60.440 ; Attendu qu'un autre pourvoi, formé contre la même décision, a été enregistré sous le n° R 92-60.418 ; que le pourvoi n° W 92-60.440 n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° W 92-60.440 ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze, Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, Mmes Dieuzeide, Vigroux, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1992-11-26 | Jurisprudence Berlioz