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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 06-81.198

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-81.198

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 9 janvier 2006, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 75 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 160-1, 480-4 du code de l'urbanisme 385, 386, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de construction non conforme au permis de construire ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 386 du code de procédure pénale que l'exception préjudicielle invoquant l'illégalité d'un acte administratif doit être présentée par les parties avant toute défense au fond, alors même que la juridiction saisie de l'action serait compétente pour en connaître ; qu'il résulte tant des énonciations du jugement déféré que des pièces de la procédure, et notamment des notes d'audience, que l'exception préjudicielle a été présentée devant le tribunal après les réquisitions du ministère public ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré cette exception irrecevable ; qu'elle l'est également, pour le même motif, devant la cour d'appel ; qu'au demeurant, selon l'article 111-5 du code pénal, si les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels, et pour en apprécier la légalité, c'est à la condition que la solution du procès pénal qui leur est soumis dépende de cet examen ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le prévenu étant poursuivi du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et non pour infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols ; "alors que, d'une part, les conclusions du prévenu déposées avant l'audience et visées par le greffier saisissent le tribunal dès l'ouverture des débats et avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, les conclusions déposées par Philippe X... devant les premiers juges, qui invoquaient avant toute défense au fond l'exception d'illégalité du POS, portent le visa du greffier et la date de l'audience ; qu'en décidant cependant que l'exception d'illégalité était irrecevable car elle aurait été présentée devant le tribunal après les réquisitions du ministère public, sans prendre en considération les conclusions déposées par le prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, les obligations visées à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme s'entendent également de celles résultant du POS ; qu'ainsi que le faisait valoir le prévenu, le changement d'affectation d'un immeuble ne pouvait constituer l'infraction de travaux non conformes au permis de construire et le non-respect du POS ne pouvait davantage lui être reproché dès lors que les dispositions du POS, en ce qu'elles prévoyaient une restriction d'usage, étaient illégales ; qu'en refusant d'examiner ce moyen au motif que la solution du procès pénal n'en dépendait pas, Philippe X... étant poursuivi du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Philippe X..., poursuivi devant le tribunal correctionnel pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, n'a pas comparu et a été représenté par un avocat qui a soulevé une exception préjudicielle ; Attendu que le jugement mentionne que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier, après le ministère public, puis qu'il a soulevé, par voies de conclusions, l'illégalité du plan d'occupation des sols ; que le tribunal a déclaré cette exception irrecevable pour n'avoir pas été présentée avant toute défense au fond ; Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que les conclusions ont été déposées au moment de la plaidoirie de l'avocat du prévenu, et non pas avant ou dès le début de l'audience, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 386, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, inopérant pour le surplus, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du code pénal, L. 421-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de réalisation de travaux non conformes au permis de construire ; "aux motifs que ni le notaire ni le préfet du Var n'évoquent dans leurs courriers la non-conformité des travaux avec le permis de construire délivré, à savoir la réalisation, en lieu et place des dix-neuf chambres, onze suites et une piscine autorisées par le permis, d'une trentaine d'appartements d'une superficie d'environ 50 mètres carrés comprenant un salon, coin cuisine avec porte-fenêtre, une chambre avec porte-fenêtre, une pièce sans fenêtre, une salle de bains, un WC et un couloir, non autorisés par ledit permis, et les modifications apportées en toiture et en façade par rapport aux plans annexés à la demande de permis, également non autorisées par le permis ; que cette non conformité, visée tant dans le procès-verbal de constatation du 17 juillet 2001, sur lequel le prévenu a été entendu à deux reprises, que dans la citation à comparaître devant le tribunal, ne pouvait échapper au prévenu, "architecte du projet" et signataire de la demande de transfert du permis de construire au profit de la SCI La Corniche, lequel a personnellement dirigé les travaux non conformes à ce permis ainsi que cela ressort des déclarations qu'il a faites au cours de l'enquête et des conclusions qu'il a déposées devant la Cour ; qu'en sa qualité d'architecte, il ne pouvait ignorer que l'exécution de travaux différents de ceux qui avaient été autorisés, telle qu'elle résulte du procès-verbal du 17 juillet 2001, était constitutive du délit de travaux non conformes au permis de construire et donc non autorisés par un permis de construire, visé à la prévention ; "alors que, d'une part, la transformation de dix-neuf chambres et onze suites, soit trente chambres d'hôtels, avec une piscine, en trente appartements de résidence hôtelière ne peut, s'agissant d'une simple affectation des lieux, constituer le délit de réalisation de travaux non conformes au permis de construire ; qu'en retenant le demandeur dans les liens de la prévention, sans préciser en quoi la transformation de chambres d'hôtel en appartements pouvait caractériser le délit dès lors qu'il n'y avait pas d'autres modifications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, de deuxième part, ainsi que le faisait valoir Philippe X..., le changement d'affectation ne pouvait être réalisé qu'au moment de l'exploitation de l'immeuble, laquelle n'avait pas eu lieu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés ; "alors que, de troisième part, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir un acte ; qu'en l'espèce, la préfecture du Var, interrogée sur la possibilité de transformer l'hôtel en résidence hôtelière, avait considéré qu'une telle modification n'entraînait pas de changement de destination et ne nécessitait pas de permis de construire modificatif dans la mesure où subsistait en résidence hôtelière accueil et service des clients ; qu'en s'abstenant de rechercher si Philippe X... n'avait pas été induit en erreur par l'autorité compétente autorisant la modification souhaitée, ce qui était de nature à l'exonérer de responsabilité pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors qu'enfin, Philippe X... a fait valoir, s'agissant des non-conformités des façades, qu'il s'agissait de modifications minimes existant dans toute construction de projets collectifs importants et qui faisaient l'objet d'un permis modificatif en fin de chantier pour régulariser la situation ; qu'en retenant le demandeur dans les liens de la prévention sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz