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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., artisan-carrossier, demeurant Madeleine A..., Chemin de l'Ibac à Nice (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de M. Joseph Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1131 du Code civil ; Attendu que par acte sous seing privé du 27 juin 1986, enregistré, M. Z... a cédé à M. Patrice Y..., pour le prix de 11 000 francs les parts sociales de la société à responsabilité limitée Carrosseries JR, dont il était titulaire ; que par acte du 30 juin 1986, également enregistré, M. Robert Y..., frère du précédent, s'est reconnu débiteur envers M. Z... de la somme de 260 000 francs, prix de ces mêmes parts sociales ; que M. Robert Y... ayant soutenu que cette reconnaissance de dette était dépourvue de cause, M. Z... l'a fait assigner en paiement et que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 1989) a accueilli ses prétentions ; Attendu qu'à l'appui de cette décision la cour d'appel énonce que l'acte du 30 juin 1986, qu'elle a analysé comme une convention synallagmatique constitue une contre-lettre et qu'il mentionne de façon expresse la cause de l'obligation de M. Robert Y..., dont celui-ci ne peut se prétendre déchargé par l'effet du paiement de la somme de 11 000 francs effectué par M. Patrice Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les deux actes des 27 juin et 30 juin 1986 n'étant pas intervenus entre les mêmes parties le second ne pouvait être une contre-lettre du premier, et sans
rechercher si, le 30 juin 1986, M. Z... était encore, malgrè la
cession qu'il avait antérieurement consentie, propriétaire des parts qu'il prétendait transférer à M. Robert Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens liquidés à la somme de cent quarante deux francs vingt-sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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