Cour d'appel, 19 novembre 2003. 00/06340
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/06340
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2003
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/06340 X... C/ SARL Y... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes BELLEY du 04 Septembre 2000 RG : 199900248 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2003 APPELANT :
Monsieur Yves X... Maître BERTON avocat au barreau de Belley INTIMEE :
SARL Y... Madame Z..., gérante assistée de Maître GRATTESOL avocat au barreau de Bourg substitué par Maître CORDIER
PARTIES CONVOQUEES LE : 7 et 8 avril 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur VOUAUX-MASSEL, Président Madame THEOLEYRE, Conseiller Madame MONLEON, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien A..., Greffier. ARRET :
CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 19 Novembre 2003 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Monsieur Julien A..., Greffier, qui ont signé la minute.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS Monsieur Yves X... a été embauché par la SARL Y... en qualité de peintre à compter du 23 janvier 1991 . Il a été en arrêt maladie à compter d'octobre 1998 à la suite d'une opération du genou non liée à son activité professionnelle , la reprise du travail étant prévue le 26 avril 1999 . Il a subi le 30 mars 1999 préalablement à sa reprise, une visite dite de pré-reprise auprès de la médecine du travail , qui a conclu ainsi :" y a t-il possibilité d'aménager un poste de travail pour un mi-temps thérapeutique pendant 2 à 4 semaines ...pour permettre une reprise qui s'avère aléatoire et difficile à ce jour ä" L'employeur n'a pas répondu à cette suggestion et Monsieur X... a repris normalement son
poste le 26 avril 1999 . Le même jour, il passait la visite médicale de reprise prévue par l'article R241-51 du code du travail et le médecin du travail indiquait " apte travaux sur échafaudages conformes et réglementaires avec accès par l'intérieur, sauf travaux sur échelle et travaux montage et démontage d'échafaudages dans les premières semaines à apprécier par la suite suivant l'évolution du salarié . A revoir dans 15 jours avec réponse de l'entreprise et à la demande de l'entreprise. Sinon, à revoir à la visite annuelle ." Monsieur X... a reçu le 29 avril 1999 une lettre de convocation à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 12 mai 1999 puis il a été licencié par courrier en recommandé avec AR du 17 mai 1999 pour les motifs suivants : " notre entreprise est exclusivement centrée sur les activités de façade. La part de manutention de montage et de démontage d'échafaudages constitue en moyenne 30% de notre activité. Or ces travaux vous sont désormais interdits pour des raisons de santé. Compte-tenu du caractère unique de notre société, compte-tenu que vous ne possédez pas de permis de conduire , nous avons exploré toutes les pistes concernant votre reclassement au sein de l'entreprise. Malgré toutes nos recherches, nous sommes au regret de constater qu'il n'existe pas de poste au sein de notre entreprise correspondant à vos capacités physiques ." L'employeur dispensait Monsieur X... d'effectuer son préavis qui lui était payé . Monsieur X... a contesté le bien fondé de son licenciement et il a saisi le conseil de prud'hommes de Belley de demandes tendant à voir déclarer nul son licenciement et à condamner la SARL Y... à lui payer la somme de 75.586,41 F à titre de dommages-intérêts et celle de 4000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . Par jugement du 4 septembre 2000, notifié aux parties le 5 octobre 2000, le Conseil a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ; il a également débouté la SARL Y... de sa demande au titre de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamné les deux parties au partage des dépens . Monsieur X... a régulièrement relevé appel de cette décision le 25 octobre 2000 Par conclusions régulièrement déposées au soutien de ses observations orales, Monsieur X... fait valoir qu'il ne pouvait être licencié pour inaptitude alors même qu'aucune inaptitude n'avait été constatée par le médecin du travail puisque le deuxième examen prévu par la loi n'est jamais intervenu et que l'employeur n'a pas démontré que son absence avait entraîné une réelle désorganisation du service ; que son licenciement intervenu uniquement en raison de son état de santé doit être déclaré nul comme contraire aux dispositions de l'article L122-45 du code du travail et l'autorise à réclamer la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . La SARL Y... soutient en réponse dans ses conclusions écrites soutenues oralement devant la Cour, que Monsieur X... a bien passé deux visites de reprise, la première le 30 mars 1999 qui a émis des réserves sur sa reprise jugée par le médecin du travail " aléatoire et difficile à ce jour" et la seconde le 26 avril 1999 qui a estimé que l'intéressé n'était que partiellement apte à reprendre son emploi ; qu'elle était dans l'impossibilité de proposer à Monsieur X... un autre poste tenant compte de l'avis médical formulé puisque" l'entreprise étant spécialisée dans la rénovation de façade ,il était impératif que les salariés puissent monter sur les echafaudages sans restriction" ;que cette inaptitude, même temporaire, et en l'absence de toute possibilité de reclassement, l'a contrainte de licencier Monsieur X... La SARL Y... s'oppose donc aux demandes de son salarié et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1200 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article R241-51-1 du
code du travail , sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé , accompagnés le cas échéant des examens complémentaires mentionnés à l'article R241-52 du code du travail ; Que si l'alinéa 4 de l'article R241-51 du code du travail prévoit la consultation du médecin du travail préalablement à la reprise du travail dans le but de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude de l'intéressé est prévisible, cette visite ne constitue pas la visite de reprise et ne dispense pas de l'examen imposé par ce texte lors de la reprise effective de son activité professionnelle; qu'il en résulte que le constat de l'inaptitude, nécessitant deux examens, n'est pas considéré comme réalisé après la première visite, même si , dès ce moment là, le médecin a conclu à l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ; Attendu en l'espèce, que la visite médicale du 30 mars 1999 intitulée par les services de la médecine du travail eux mêmes "visite de pré-reprise" ne constitue pas la première visite de reprise au sens des dispositions précitées ; que la visite de reprise du 26 avril 1999 a conclu seulement à une aptitude partielle , et n'a pas été suivie de la deuxième visite de reprise obligatoire ; que l'employeur qui n'invoque ni ne justifie d' aucun danger immédiat pour la santé ou la sécurité de Monsieur X... en cas de maintien à son poste est en conséquence mal fondé à invoquer l'inaptitude à l'appui du licenciement ; Qu'il s'ensuit que le licenciement fondé sur le seul motif des " raisons de santé" tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement doit être déclaré nul comme contraire aux dispositions de l'article L122-45 du code du travail,
sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; Attendu que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L122-14-4 du code du travail Attendu que la somme de 9500 euros réparera le préjudice subi par Monsieur X... , compte-tenu de son salaire ( 1156,54 brut) , de son ancienneté ( 8 ans et demi) et des conditions de son licenciement ; qu'il y a lieu également de lui allouer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la charge de la SARL Y... , laquelle sera déboutée de sa demande de ce chef ; PAR CES MOTIFS LA COUR statuant contradictoirement , reçoit l'appel comme régulier en la forme, Sur le fond, infirme le jugement et statuant à nouveau, Déclare nul le licenciement de Monsieur X... en application de l'article L122-45 du code du travail , Condamne la SARL Y... à lui payer la somme de 9500 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 600 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , et rejette la demande de ce chef formée par ladite société . Condamne la SARL Y... aux dépens d'appel . Le Greffier Le Président
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