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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 464 F-D
Pourvoi n° T 19-24.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
La société [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son administrateur provisoire M. [K] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 19-24.495 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [F] [R], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.
M. [R] a a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [Adresse 1], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [R], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2019), la SCI [Adresse 1] (la SCI) a fait procéder, sur le fondement de plusieurs décisions de justice, à un nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par M. [R] dans le capital social de la SCI.
2. M. [R] a saisi un juge de l'exécution d'une contestation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La SCI fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée du nantissement provisoire des parts sociales détenues par M. [R], pratiqué, le 11 juin 2018, entre ses propres mains alors « que les juges du fond doivent viser et analyser, fût-ce de façon sommaire, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en énonçant que M. [R] possédait des objets d'art et de collection assurés à hauteur de 11 112 300 euros, situés en France, avait un actif immobilier brut imposable de 9 974 235 euros et qu'il justifiait être propriétaire de son domicile principal, constitué d'un hôtel particulier d'une valeur estimée à la somme de 18 378 339 euros, sans préciser sur quelles pièces ils se fondaient pour considérer que M. [R] était effectivement, directement et personnellement propriétaire de ces biens de sorte qu'ils pouvaient faire l'objet d'une mesure d'exécution, les juges du fond ont privé leur décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis concernant l'importance du patrimoine de M. [R] ainsi que de l'existence de menaces dans le recouvrement de la créance de la SCI.
6. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la SCI [Adresse 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI [Adresse 1] et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 1]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée du nantissement provisoire des parts sociales détenues par M. [F] [R], pratiqué entre les mains de la SCI [Adresse 1], le 11 juin 2018 par la SCI [Adresse 1] ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 du même code ne sont pas réunies ; QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé qu'il n'était pas attesté de menaces dans le recouvrement de la créance garantie par le nantissement provisoire des parts sociales de M. [R] ; QU'il sera ajouté que l'appelant justifie être propriétaire de son domicile principal, constitué d'un hôtel particulier d'une valeur estimée à la somme de 18 378 339 euros ; QUE l'appelante ne saurait utilement soutenir que, du fait de la consistance du patrimoine de l'intimé, elle ne pourra jamais procéder à une mesure conservatoire, telle une hypothèque judiciaire provisoire, ou procéder à des mesures d'exécution forcée ; QU'en effet, le nantissement provisoire ayant été pratiqué sur le fondement d'un jugement du tribunal de grande instance de Grasse et de deux arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rien n'interdit à la SCI [Adresse 1] de procéder à des mesures d'exécution forcée sur les biens de son débiteur, sans se cantonner à des simples mesures conservatoires alors qu'elle dispose de titres exécutoires ;
QUE, sur la menace sur le recouvrement, force est de constater que la défenderesse ne fournit aucun élément faisant craindre une menace sur le recouvrement de sa créance ; QU'il apparaît que le demandeur possède des objets d'art et de collection assurés à hauteur de 11 112 300 euros, situés en France, a un actif immobilier brut imposable de 9 974 235 euros, la créance pour laquelle a été prise la mesure conservatoire étant de 122 873,55 euros ;QU'en conséquence, l'une des conditions cumulatives faisant défaut, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée ;
1- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 8 et suivantes et p. 12), la SCI faisait valoir que M. [R] était un débiteur de mauvaise foi qui n'exécutait les décisions que contraint et forcé et que cette attitude représentait par elle-même une menace pour le recouvrement ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser, fût-ce de façon sommaire, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en énonçant que M. [R] possédait des objets d'art et de collection assurés à hauteur de 11 112 300 euros, situés en France, avait un actif immobilier brut imposable de 9 974 235 euros et qu'il justifiait être propriétaire de son domicile principal, constitué d'un hôtel particulier d'une valeur estimée à la somme de 18 378 339 euros, sans préciser sur quelles pièces ils se fondaient pour considérer que M. [R] était effectivement, directement et personnellement propriétaire de ces biens de sorte qu'ils pouvaient faire l'objet d'une mesure d'exécution, les juges du fond ont privé leur décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3- ALORS QUE le créancier qui dispose d'un titre exécutoire lui permettant de faire pratiquer une mesure d'exécution forcée peut toujours faire pratiquer une mesure conservatoire en lieu et place de celle-ci ; qu'en énonçant, pour ordonner la mainlevée du nantissement conservatoire, que la SCI [Adresse 1] disposait d'un jugement lui permettant de procéder à des mesures d'exécution forcée sur les biens de son débiteur, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédure civiles d'exécution.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [R]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [F] [R] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « l'intimé fait valoir que la déclaration d'appel a été irrégulièrement signifiée au cabinet de M° [C] le 20 décembre 2018, qui était son avocat devant le premier juge, auprès de qui il avait fait élection de domicile, alors que cette élection de domicile a pris fin par le prononcé du jugement entrepris, ce qui n'est pas contesté. Il relève, en outre, que cet acte n'a été délivré qu'à l'assistante de l'avocat. Il conclut à la caducité de la déclaration d'appel, en application de la l'article 905-1 du code de procédure civile, à défaut de signification régulière de la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation du 13 décembre 2018. Il résulte cependant des termes de cette assignation que l'assistante s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte et l'a accepté, de sorte que cet acte est régulier de ce chef. S'agissant de l'irrégularité de l'assignation résultant d'une erreur de domiciliation, elle n'est pas constitutive d'un vice relatif à la capacité ou au pouvoir à agir mais constitue une nullité de forme pour laquelle il incombe de caractériser au grief. Sur ce point, comme l'observe justement l'appelante, il importe peu que M. [R] n'ait pas pu se constituer dans le délai de 14 jours de la signification de la déclaration d'appel, cette constitution étant intervenue le 11 janvier 2019, alors que le retard dans cette constitution n'est pas sanctionné. Par ailleurs, il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense, M. [R] ayant conclu dans le cadre du présent appel. [?] M. [R] sera par conséquent débouté en sa demande de caducité de la déclaration d'appel ;
1°/ ALORS QUE la signification doit être faite à personne ; qu'en déclarant la signification régulière, et rejetant par voie de conséquence la demande de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification dans le délai imparti, au motif que l'assistante, qui avait reçu la signification adressée à Monsieur [R] au cabinet de Maître [C], s'était déclarée habilitée à recevoir l'acte et l'avait accepté, la Cour d'appel a violé l'article 654 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel ; qu'en rejetant la demande de caducité de la déclaration d'appel au motif que l'irrégularité de l'assignation résultant d'une erreur de domiciliation n'était pas constitutive d'un vice relatif à la capacité ou au pouvoir à agir mais constituait une nullité de forme pour laquelle il incombait de caractériser un grief, la cour d'appel a confondu la sanction applicable en cas d'erreur dans les mentions obligatoires que doit comporter la déclaration d'appel et l'obligation qu'a l'appelant de signifier cette déclaration à l'intimé, et violé ainsi l'article 905-1 du code de procédure civile ;