Cour de cassation, 03 février 2021. 18-20.387
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-20.387
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10134 F
Pourvoi n° H 18-20.387
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. J... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-20.387 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Aligre taxi, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. G... de ses demandes au titre du rappel de salaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du classement en invalidité deuxième catégorie, dès lors que le salarié informe son employeur d'un tel classement sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'il est cependant rappelé ici que les conducteurs de taxi salariés sont soumis à une visite médicale d'aptitude pour le permis de conduire auprès de praticiens agréés par la Préfecture de police ; qu'il est justifié par les pièces produites aux débats que le 7 mars 2006, M. G... a notifié à la société Aligre Taxis son classement en deuxième catégorie d'invalidité par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; que la société Aligre Taxis a reçu ce courrier le 10 mars 2006 ; qu'il est dans le même temps justifié que la date limite de validité de la visite médicale d'aptitude à la profession de taxi concernant M. G... était alors le 28 juin 2006 dans les termes des mentions portées au recto de sa carte professionnelle de conducteur de taxi n° [...] ; qu'il s'en déduit que M. G... ne pouvait plus exercer son métier de chauffeur de taxi à compter du 28 juin 2006 sauf à solliciter une visite médicale d'aptitude auprès d'un médecin agréé ; que l'employeur est donc bien fondé à opposer au salarié que le défaut de sa part de toute démarche pour passer une telle visite justifie de sa volonté de ne pas reprendre le travail, étant dans le même sens relevé qu'il résulte des termes de la lettre du 23 novembre 2006 adressée par la société Aligre Taxis à M. G... que le 20 novembre, M. G..., lequel était maintenu dans les effectifs, s'est limité à voir régulariser le paiement d'un solde de congés payés ; que ces éléments doivent conduire à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté la demande ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. G... a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie invalide du 2ème degré le 15 février 2006 ; qu'il ne pouvait donc plus exercer d'activité professionnelle ; qu'il a touché à ce titre une pension d'invalidité visant à lui assurer un revenu de remplacement ; que le salaire étant la contrepartie du travail, M. G... ne peut revendiquer à bon droit le paiement d'un salaire ;
1) ALORS QUE, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; que tout en constatant que le 7 mars 2006, M. G... avait notifié à la société Aligre Taxis son classement en deuxième catégorie d'invalidité par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et que la société Aligre Taxis avait reçu ce courrier le 10 mars 2006, la cour d'appel a néanmoins débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires en considérant qu'en ne sollicitant pas une visite médicale d'aptitude auprès des services de la Préfecture de police avant le 28 juin 2006, date limite de validité de la visite médicale d'aptitude à la profession de taxi dans les termes des mentions portées au recto de sa carte professionnelle de conducteur de taxi, M. G... avait manifesté sa volonté de ne pas reprendre son travail ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il appartenait à l'employeur, la société Aligre Taxis, dûment informé le 7 mars 2006 par M. G... de son classement en invalidité deuxième catégorie, de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, indépendamment du fait de l'expiration de la validité de la visite médicale d'aptitude à la profession de taxi de M. G... à la date du 28 juin 2006, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, pris ensemble ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, tout en constatant que M. G... avait notifié le 7 mars 2006 à la société Aligre Taxis son classement en deuxième catégorie d'invalidité par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et que la société Aligre Taxis avait reçu ce courrier le 10 mars 2006, la cour d'appel qui a néanmoins débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires en considérant qu'en ne sollicitant pas une visite médicale d'aptitude auprès des services de la Préfecture de police avant le 28 juin 2006, date limite de validité de la visite médicale d'aptitude à la profession de taxi dans les termes des mentions portées au recto de sa carte professionnelle de conducteur de taxi, M. G... avait manifesté sa volonté de ne pas reprendre son travail, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations liées à l'information de l'employeur dès le 10 mars 2006 du classement du salarié en invalidité deuxième catégorie, ce qui ouvrait droit pour le moins à un rappel de salaire en faveur de M. G... pour la période du 10 mars 2006 au 28 juin 2006, au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 applicable au litige, qu'elle a ainsi violés.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. G... de ses demandes tendant à voir requalifier son départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande de requalification du départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est rappelé que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite ; qu'il résulte des pièces produites que par courrier du 4 août 2011, M. G... a informé la société Aligre Taxis de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite ; que M. G... fait cependant grief à la société intimée de ne pas avoir organisé de visite de reprise et d'avoir violé les dispositions de l'article 34 de la convention collective en matière de reclassement ; qu'il convient cependant de relever que l'appelant ne justifie pas de son côté avoir effectué les démarches nécessaires pour voir confirmer entre 2006 et 2011 la possibilité dans laquelle il était, au vu des textes réglementaires, d'exercer les fonctions de conducteur de taxis ; que l'article 34 de la convention collective ne s'applique pour sa part qu'en cas de suspension définitive ou de retrait définitif du permis de conduire ou de la carte professionnelle ; que tel n'a pas été le cas de M. G... qui a été maintenu dans les effectifs en l'absence de caractère définitif de sa pension d'invalidité ; que ces éléments qui ne permettent pas de relever le caractère équivoque du départ à la retraite doivent conduire à écarter les demandes sur ce fondement par confirmation du jugement déféré ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. G... de sa demande de rappel de salaires motif pris de ce qu'à défaut de diligence pour passer la visite médicale d'aptitude à la profession de taxi avant la date limite de validité de celle-ci qui était fixée au 28 juin 2006, le salarié aurait manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il l'a également débouté pour ces mêmes motifs de sa demande tendant à voir requalifier son départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article 625 du code de procédure civile.
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