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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...Armand,
- X...Laurent,
- LA SOCIETE MEGEVANNE,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 26 janvier 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoire produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies dans les locaux professionnels exploités à l'enseigne British House par la SA Megevanne,..., au domicile des époux Armand X...,... ; au domicile des époux Laurent X...,... et au domicile de Catherine X...-Y...,... ;
" alors que l'ordonnance n'identifie pas le tribunal auquel son auteur et le magistrat l'ayant délégué à cet effet sont affectés ;
qu'ainsi elle ne justifie pas avoir été rendue par un magistrat compétent à cette fin et ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ;
Attendu que, l'apposition, sur l'ordonnance attaquée, d'une part, du cachet du tribunal de grande instance de Paris, d'autre part, de la mention manuscrite selon laquelle l'ordonnance a été signée à Paris, met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le juge qui l'a signée avait été délégué par le président de ce tribunal et qu'il était compétent pour autoriser la mesure ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies dans les locaux professionnels exploités à l'enseigne British House par la SA Megevanne,..., au domicile des époux Armand X...,... ; au domicile des époux Laurent X...,... et au domicile de Catherine X...-Y...,... ;
" aux motifs qu'une information anonyme parvenue le 4 juin 1997 à la direction générale des Impôts dénonce les détournements de recettes qui seraient pratiqués par le GIE des magasins British House qui occulterait l'enregistrement en comptabilité d'une partie du chiffre d'affaires espèces au moyen d'une caisse enregistreuse éditant de faux bons de caisse servant à la comptabilité officielle ; que la proportion des stocks de la SA Megevanne apparaît exagérée et laisse présumer un stock majoré ce qui a pour effet de minorer des recettes par ailleurs occultées ; que les caractéristiques des déficits absorbées par la SA Megevanne, présentés comme chroniques, sont en contradiction flagrante avec la valeur globale attribuée aux fonds de commerce apportés lors de la fusion-absorption ; qu'eu égard aux liens qui unissent ces entités et leurs dirigeants, il est présumé que l'imprécision des factures délivrées au GIE par la société Nouvelle de Confection n'est pas fortuite mais qu'elle est entretenue afin de couvrir des fabrications de produits qui ne seront pas facturées et qui permettent des ventes dont le produit n'est pas comptabilisé ; que si les avoirs et factures émis en cas d'échange d'articles entre magasins peut s'expliquer économiquement par le fait que le GIE des magasins British House et la SA Megevanne, contrôlés par les mêmes dirigeants, partagent les mêmes locaux et les mêmes services administratifs, il est néanmoins incontestable que ces pratiques opacifient les relations du groupe et rendent difficiles les suivis des marchandises ; que la réalité de l'intervention de la société CGIndustrie qui n'a ni actif, ni personnel est douteuse, autrement qu'à seul titre d'intermédiaire dans le circuit de facturation ; que l'absence de justification de transport au Portugal par le fournisseur A... laisse présumer que les marchandises sont livrées en France et susceptibles d'alimenter un circuit de fabrication occulte au profit du groupe British House ; qu'outre l'existence du GIE dont la forme juridique procure à chaque associé des bénéfices minorés, les enquêtes ont aussi démontré que les sociétés faisant partie de celui-ci sont animées par des personnes appartenant à un même groupe familial et que pour ce motif, les présomptions de fraude de l'une des entités peuvent également être présumées pour les autres sociétés animées par ces mêmes personnes à savoir Armand X... et Laurent X... ;
" alors, de première part, que le juge peut faire état à l'appui de sa décision d'une déclaration anonyme dès lors que celle-ci est soumise au moyen d'un document établi par les enquêteurs et signé par eux, permettant d'en apprécier la teneur, et est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ;
qu'en l'espèce, le juge fait état à l'appui de sa décision d'une dénonciation anonyme parvenue par voie postale à l'administration fiscale sans que celle-ci ait fait l'objet d'un quelconque procès-verbal dressé par un agent de l'administration fiscale ; qu'en se fondant sur un tel document dont l'origine licite n'est dès lors pas établie, l'ordonnance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" alors, de deuxième part, que le juge ne relève aucun fait corroborant les allégations précises contenues dans cette déclaration suivant lesquelles le GIE des magasins British House tiendrait une double comptabilité caisse au moyen d'une seconde caisse enregistreuse afin de dissimuler partie de ses recettes espèces ; qu'il ne pouvait, dès lors, faire état de cette déclaration anonyme sans violer l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" alors, de troisième part, que le juge qui relève successivement des indices suivant lesquels le GIE et les sociétés qui en sont membres majoreraient leur stock comptable, puis constitueraient un stock fictif, et donc minoreraient leur stock comptable, a statué par des motifs contradictoires et a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
" alors, de quatrième part, que le juge ne pouvait prétendre déduire de l'imprécision des factures émises par la SNC à destination du GIE quelque présomption d'infraction à la législation fiscale en se fondant sur les seuls liens unissant ces sociétés alors que ces liens ne constituent pas un fait précis susceptible de fonder les présomptions requises pour l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que l'ordonnance attaquée se trouve dès lors privée de base légale au regard de cette disposition ;
" alors, de cinquième part, que l'ordonnance ne pouvait mettre en doute la réalité des relations commerciales entre le GIE des magasins British House, d'une part, la société CGIndustrie et les sociétés Rocaverde et Davion, d'autre part, sans s'expliquer sur les pièces produites à l'appui de la requête dont il résultait que le GIE s'était effectivement approvisionné auprès des sociétés Rocaverde et Davion au Portugal et que celles-ci étaient représentées par la société CGIndustrie en France ; que le juge n'ayant pas de la sorte examiné l'ensemble des documents produits à l'appui de la requête se rapportant aux faits qu'il examine, l'ordonnance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" et alors, enfin, subsidiairement, que les faits relevés à l'appui de l'ordonnance impliquant le seul GIE, la société Nouvelle Confection et la SA Megevanne, le juge ne pouvait prétendre imputer la fraude présumée aux autres sociétés membres du GIE et leur étendre les investigations autorisées sans à nouveau priver à leur égard sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ;
Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, le juge peut faire état d'un courrier anonyme dont la réception par l'Administration est attestée tant par le cachet apposé par celle-ci que par l'enveloppe d'expédition, dès lors que la production de cette pièce ou de sa copie suffit à lui permettre d'en apprécier la teneur, et que son contenu est corroboré par d'autres éléments d'information, que l'ordonnance décrit et analyse ;
Que, d'autre part, le juge, s'étant référé aux éléments d'information fournis par l'Administration, les a analysés dans une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, et a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée, tant à l'encontre du groupement d'intérêt économique des Magasins British House que de ses membres ;
Qu'enfin les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que le juge, qui a motivé sa décision au vu de pièces fournies par l'Administration au soutien de sa requête, qu'il a énumérées et analysées, ne se soit pas référé à certaines d'entre elles qui ne lui ont pas paru pertinentes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;