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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 90-21.176

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.176

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme E... Rode, demeurant à Vaivre (Doubs), Pontde-Roide, 2°) Mme Corinne H..., demeurant ..., à L'Isle-sur-le-Doubs (Doubs), 3°) Mme veuve X... Rode, demeurant à Villars-sous-Ecot (Doubs), toutes les trois prises en leur qualité d'héritière de feu M. F... Rode, en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit : 1°) de Mme B... Rode épouse K..., demeurant ... (Doubs), 2°) de M. Y... Rode, demeurant Saint-Maurice-Colombier, à Colombier-Fontaine (Doubs), 3°) de M. A... Rode, demeurant ... (Doubs), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme E... Rode, Mme H... et Mme X... Rode, de Me Vuitton, avocat de Mme K... et de M. Y... Rode, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Gustave I... et Elisabeth G... ont acquis durant leur mariage un domaine agricole ; que Mme J... est décédée le 18 août 1977 et son mari le 21 avril 1982, laissant quatre enfants : F..., Lotte, Y... et Z... ; que par acte des 25 janvier et 3 février 1983, M. Z... Rode, Mme B... Rode épouse K... ont introduit une action en partage des biens successoraux ; qu'F... Rode, aux droits duquel viennent, par suite de son décès Mme E... Rode et Mme Corinne H..., ainsi que son épouse Mme Adèle C..., ont sollicité un salaire différé ; que M. Y... Rode a également demandé un salaire différé pour la période comprise entre 1948 et 1960 ; qu'enfin Mme D... a demandé l'attribution préférentielle d'une parcelle de terrain avec l'ensemble des bâtiments qui y sont implantés ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de salaire différé d'F... Rode ainsi que celle de Mme D..., et débouté cette dernière de sa demande d'attribution préférentielle ; qu'il a accordé à M. Y... Rode un salaire différé pour une période de huit ans ; Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert des griefs de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait des juges du fond qui ont estimé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, qu'il était démontré qu'F... Rode et son épouse Adèle C... avaient participé aux bénéfices de l'exploitation familiale de leurs parents et beaux-parents durant la période allant de 1953 à 1966, au terme de laquelle ils avaient repris le fonds rural à leur compte de sorte que ni l'un ni l'autre ne pouvait se prévaloir d'une créance de salaire différé ; Et attendu que sous couvert du grief de défaut de base légale le second moyen, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que les justifications produites établissaient que M. Y... Rode avait apporté à l'exploitation de ses parents un concours effectif durant une période de huit ans pour laquelle il était fondé à réclamer un salaire différé ; Qu'il s'ensuit que les deux premiers moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; Sur le troisième moyen pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant constaté que Mme Adèle D... ne succédait qu'en usufruit à son mari, la cour d'appel en a justement déduit qu'elle n'avait pas vocation à la propriété du local lui servant d'habitation, et dépendant pour une part indivise de la succession de son époux de sorte qu'elle ne pouvait en obtenir l'attribution préférentielle, sur le fondement de l'article 832 du Code civil ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz