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Cour de cassation, 18 octobre 1988. 86-18.187

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-18.187

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., syndic, agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société HOUYERE (Auguste), demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), 3, place Lamirault, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1986 par la cour d'appel de Rennes, au profit de Monsieur Jean Z..., demeurant à Ker Fenteun en Quimper, Coat Beily (Finistère), défendeur à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. G..., Y..., A..., F..., H..., D..., C... E..., M. Plantard, conseillers, MM. B..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Henry, avocat de M. X..., syndic, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Houyère, laquelle n'avait pu obtenir la délivrance de tourteaux que lui avait vendus M. Z... et s'était trouvée dans la nécessité de les acheter ailleurs pour remplir ses propres engagements envers un tiers, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 octobre 1986) d'avoir accueilli l'exception d'incompétence opposée par M. Z... à la procédure qu'il avait engagée contre lui devant le tribunal de commerce de Quimper et d'avoir, en application de la clause compromissoire contenue dans le contrat de vente, renvoyé les parties à se pourvoir devant la chambre arbitrale de Paris, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le débiteur ayant donné son accord au syndic pour prendre en charge la différence entre le prix du marché et le cours commercial à l'époque du défaut, le litige n'est plus un différend relatif à l'exécution du contrat initial, mais une demande en paiement d'un accord transactionnel se limitant à la stricte application du contrat de référence de sorte que, l'accord transactionnel ne reprenant pas la clause attributive de compétence, les juges du fait ont entaché leur décision d'un défaut de motifs et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en transposant l'application de la clause attributive de compétence du contrat à la transaction, et alors, d'autre part, que la transaction, venant se substituer au rapport initial des parties et mettant un terme à leurs difficultés, a nécessairement un effet novatoire, de sorte que la stipulation du contrat initial ne pouvait plus recevoir application et qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1271 et 1273 du Code civil ainsi que celles des articles 2044 et suivants du même Code ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'accord dit transactionnel, portant uniquement sur une augmentation de la dette limitée à la stricte application du contrat de référence, n'affectait pas l'existence même de la créance et ne visait pas à une transformation substantielle du titre, ce dont il résultait que le litige concernait toujours l'exécution du contrat initial ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le changement survenu était insuffisant pour caractériser la volonté de nover des parties, la cour d'appel a par là-même justifié légalement sa décision du chef critiqué ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-10-18 | Jurisprudence Berlioz