Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-12.946
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.946
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X...,
2 / Mme X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile, 1re Section), au profit du Syndicat des copropriétaires ..., pris en la personne de M. Jacques Y..., administrateur provisoire désigné par ordonnance présidentielle du 5 juillet 1995, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat du Syndicat des Copropriétaires ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que si l'huissier de justice n'avait pas adressé aux époux X... l'avis de dépôt en mairie de l'acte d'assignation, le jour même, ces derniers avaient eu connaissance de cet acte avant l'audience, s'étaient présentés devant le juge et avaient développé leurs arguments, par écrit et par oral, tant sur la procédure qu'au fond et ayant relevé, à bon droit, qu'aucun délai n'était prévu en matière de référé pour la délivrance de l'assignation, le juge devant vérifier qu'il s'était écoulé un temps suffisant pour permettre à la personne assignée de présenter ses arguments, la cour d'appel, qui a constaté que les époux X... ne justifiaient pas que l'irrégularité de l 'assignation leur ait causé un grief, a, sans violer ni le principe de la contradiction, ni l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'administrateur provisoire avait été désigné par ordonnance rendue en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour la copropriété dans son ensemble, qu'il importait peu de déterminer si un ou plusieurs syndicats qui la composaient étaient cités dans la requête ayant provoqué sa désignation et que les époux X... ayant reçu notification de cette désignation, il leur appartenait, pour contester cette décision, de saisir le magistrat signataire par voie d'assignation en référé, la cour d'appel, qui en a déduit que ces copropriétaires ne pouvaient soulever le défaut de qualité à agir de l'administrateur, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que l'administrateur provisoire avait reçu tous les pouvoirs normalement dévolus à l'assemblée générale à l'exception de ceux que la loi interdisait au juge de lui donner, qu'il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir réuni d'assemblée générale aux fins d'approbation des comptes ou d'établissement d'un budget puisqu'exerçant les pouvoirs dévolus à cette fin à l'assemblée, il lui appartenait de procéder à cette approbation et que les copropriétaires n'étaient pas fondés à contester les décisions ainsi prises, la cour d'appel qui, ayant apprécié souverainement les éléments de preuve soumis par les parties, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a condamné les époux X..., au paiement de charges, à titre de provision, pour des lots dont ils étaient propriétaires depuis le 25 mars 1988, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au Syndicat des copropriétaires ... la somme de 9 000 francs ;
Condamne les époux X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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