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Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-15.058

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-15.058

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10294 F Pourvoi n° F 20-15.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 M. G... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 20-15.058 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme I... P..., veuve L..., 2°/ à M. W... L..., domiciliés tous deux [...], 3°/ à Mme J... L..., épouse V..., domiciliée [...] , 4°/ à M. C... T..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. R..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme P..., de M. et Mme L..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. R... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. G... R... de toutes ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE pour autant, M. R... ne démontre pas la faute qu'aurait commise ses associés potentiels et ne peut valablement soutenir que la perte de chance d'acquérir l'étude d'Antibes n'est pas le résultat de son propre comportement ; qu'en effet, si la non restitution du prix de cession versé prématurément peut être un frein à l'achat d'autres parts sociales, encore faut-il que cet achat n'ait pas été réalisé antérieurement à sa renonciation unilatérale d'acquérir les parts sociales de Maitre L... et Maitre T... ; qu'or il ressort du jugement du tribunal de Grasse qui l'a annulé que l'acte de cession de parts passé entre Maître R... et Maitre A... de la Scp [...] est du 20 mai 1995 ; qu'aux termes de ce jugement il est indiqué que le contrat de cession prévoyait un financement par prêt ; qu'il était également indiqué que la cession était conditionnée à la cession par Maître R... de ses parts acquises dans la Scp [...] ce qui a été jugé potestatif ; qu'enfin, l'exposé du litige de la décision susvisée mentionne que Maitre R... a justifié être en mesure de financer le rachat des parts sociales ce qui a été vérifié par monsieur le procureur de la République intervenant aux débats ; que ces éléments démontrent que ce n'est pas comme il le prétend le seul fait que Maîtres L... et T... aient refusé de restituer le prix de cession qui lui a fait perdre une chance d'acquérir mais tout simplement l'annulation de l'acte de cession du fait de sa condition potestative sollicitée par Maître A... ; que son engagement dans l'acte de cession de parts de l'étude d'Antibes alors même qu'il était toujours dans les liens des engagements de cession de parts de maître L... et Maître T... et qu'il avait commencés à exécuter, que ces derniers contestaient qu'il puisse unilatéralement les révoquer, était risqué et il est seul responsable du refus de Maître A... de poursuivre l'exécution du contrat et d'en avoir obtenu en justice l'annulation ; qu'il ne peut ainsi attribuer la responsabilité de la chance qu'il a perdue d'acquérir les parts de l'étude d'Antibes à Maître L... et Maitre T... ; qu'enfin, les faits constitutifs de manquements à l'obligation de bonne foi contractuelle ne sont pas caractérisés ni démontrés par les procédures tant civiles que pénales engagées par Maitre R... de sorte qu'il n'établit aucun préjudice à son encontre ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que l'exécution défectueuse d'une prestation est assimilée à l'inexécution de l'obligation au sens de ce texte ; que l'article 1149 du même code rappelle que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, l'article 1150 subordonnant en outre l'indemnité au caractère prévisible du dommage ; que pour engager la responsabilité de son cocontractant, le demandeur doit rapporter la preuve qu'il a commis un manquement à ses obligations qui lui a causé un actuel ; que l'article 1152 du code civil prévoit cependant que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ; qu'en l'espèce, M. G... R... réclame le paiement d'une indemnité de résiliation de 228.675 euros alors qu'aucun des actes de cession ne comporte de clause pénale fixant à l'avance le montant des dommages et intérêts qui pourraient être dues en cas d'inexécution ; qu'il estime en outre qu'il a été privé de la faculté d'acquérir l'étude d'Antibes par la faute des consorts L... et T... alors qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'il avait effectivement acquis des parts de cette étude ; qu'il convient cependant de souligner que M. G... R... s'était engagé à acquérir les parts sociales de la SCP [...] et à solliciter son agrément par le Garde des Sceaux avant de rompre unilatéralement le contrat moins de deux mots plus tard pour préférer acquérir une autre étude à Antibes sans en aviser les consorts L... et T... ; que dans ce contexte, il ne démontre pas la faute qu'auraient commise les consorts L... et T..., causale de son impossibilité d'acquérir cette autre étude dans laquelle il avait commencé à travailler puisqu'il se limite à soutenir qui lui était possible de « dénoncer les accords » précédents en soutenant avoir été trompé pour justifier sa résiliation unilatérale du contrat alors que ce fait n'est toujours pas démontré malgré les procédures civiles et pénales ayant opposé les parties ; que le seul manquement de ses cocontractants pourraient consister dans le fait de ne pas lui avoir restitué le prix de cession qu'il avait prématurément versé mais il ressort du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 26 juin 1996 qu'il avait alors justifié avoir la possibilité de financer l'achat des parts de l'étude antiboise, ce que le tribunal et le Procureur de la République avaient constaté lors de l'audience du 18 juin 1996 ; que M. G... R..., qui a failli à son engagement en rompant le contrat unilatéralement sans établir de motifs légitimes, reproche en réalité aux consorts L... et T... de ne l'avoir libéré de son engagement alors qu'un tel accord révocatoire avait été érigé en condition suspensive de la cession de parts que lui avait consenti M. Y... A... pour l'acquisition de l'étude d'Antibes, laquelle a été jugée potestative par le tribunal de grande instance de Grasse ; que toutefois, M. M... L... et M. C... T... n'ont pas pu commettre de faute en refusant de révoquer la convention qui avait valablement été conclue et avait force de loi pour M. G... R... avec lequel il avait commencé à l'exécuter en leur présentant la clientèle de l'étude ; qu'il s'ensuit que M. G... R... ne démontre pas de faute commise par M. M... L... et M. C... T... à l'origine des préjudices qu'il invoque de sorte qu'il sera débouté de ses demandes additionnelles de dommages et intérêts ; 1) ALORS QUE les conventions conclues sous condition suspensive sont caduques sitôt qu'il devient certain que la condition ne se réalisera pas ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. R... a acquis le 24 janvier 1995 de MM. L... et T... des parts dans la société [...] et [...], titulaire d'un office d'huissier de justice à Nice, sous la condition suspensive de l'agrément du Garde des Sceaux (arrêt, p. 6, dernier § et s.), que M. R... leur a versé le prix de cession les 28 février et 6 mars 1995 (arrêt, p. 7, § 5), que le 20 mai 1995, alors qu'aucun agrément n'avait encore été donné, il a acquis de M. A... des parts dans la société [...], titulaire d'un office d'huissier de justice à Antibes, sous la condition suspensive de son retrait préalable de la société [...] et [...], et de l'agrément du Garde des Sceaux (arrêt, p. 2, dernier §), et que le 14 juin 1995, M. R... a fait savoir à la chambre départementale des huissiers qu'il renonçait à sa demande d'agrément en qualité d'huissier associé de la société [...] et [...] et sollicitait un agrément en qualité d'huissier associé de la société [...] (arrêt, p. 2, avant-dernier §) ; que la cour d'appel a retenu qu'une telle renonciation était parfaitement licite et non fautive (arrêt, p. 7, antépénultième §), qu'elle avait entraîné la défaillance de la condition suspensive stipulée (arrêt, p. 7, avant-dernier §), qu'en conséquence les cessions conclues avec MM. L... et T... étaient devenues caduques et que ces derniers étaient tenus de restituer le prix versé (arrêt, p. 9, dernier §) ; que la cour d'appel a constaté que MM. L... et T... avaient néanmoins contesté que M. R... puisse retirer sa demande d'agrément, arguant que les actes de cession l'engageaient pleinement (arrêt, p. 9, § 2) ; que M. R... soutenait que par leur refus d'accepter la caducité de la cession, MM. L... et T... lui avaient fait perdre toute possibilité d'acquérir les parts de M. A..., qui faute de réalisation de la condition stipulée, avait recherché et obtenu l'annulation de la cession conclue le 20 mai 1995 ; qu'en retenant, pour exonérer MM. L... et T... de toute responsabilité, qu'ils n'avaient commis aucune faute en refusant de révoquer les cessions (jugement, p. 12, avantdernier §), quand il ressortait de ses constatations que leur refus n'était pas justifié, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 1176 et 1181 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2) ALORS QU'un huissier de justice ne peut être associé que d'une seule société ayant pour objet l'exercice de la profession ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. R... a acquis le 24 janvier 1995 de MM. L... et T... des parts dans la société [...] et [...], titulaire d'un office d'huissier de justice à Nice, sous la condition suspensive de l'agrément du Garde des Sceaux (arrêt, p. 6, dernier § et s.), que M. R... leur a versé le prix de cession les 28 février et 6 mars 1995 (arrêt, p. 7, § 5), que le 20 mai 1995, alors qu'aucun agrément n'avait encore été donné, il a acquis de M. A... des parts dans la société [...], titulaire d'un office d'huissier de justice à Antibes, sous la condition suspensive de son retrait préalable de la société [...] et [...], et de l'agrément du Garde des Sceaux (arrêt, p. 2, dernier §), et que le 14 juin 1995, M. R... a fait savoir à la chambre départementale des huissiers qu'il renonçait à sa demande d'agrément en qualité d'huissier associé de la société [...] et [...] et sollicitait un agrément en qualité d'huissier associé de la société [...] (arrêt, p. 2, avant-dernier §) ; que la cour d'appel a retenu qu'une telle renonciation était parfaitement licite et non fautive (arrêt, p. 7, antépénultième §) et avait entraîné la défaillance de la condition suspensive stipulée (arrêt, p. 7, avantdernier §), qu'en conséquence les cessions conclus avec MM. L... et T... étaient devenues caduques et que ces derniers étaient tenus de restituer le prix versé (arrêt, p. 9, dernier §) ; que la cour d'appel a constaté que MM. L... et T... avaient néanmoins contesté que M. R... puisse retirer sa demande d'agrément, arguant que les actes de cession l'engageaient pleinement (arrêt, p. 9, § 2) ; que M. R... soutenait que par leur refus d'accepter la caducité de la cession, MM. L... et T... lui avaient fait perdre toute possibilité d'acquérir les parts de M. A..., qui faute de réalisation de la condition stipulée, avait recherché et obtenu l'annulation de la cession conclue le 20 mai 1995 ; qu'en retenant, pour exonérer MM. L... et T... de toute responsabilité, que l'échec de la cession conclue avec M. A... avait pour cause la décision de ce dernier de ne pas en poursuivre l'exécution et d'en rechercher l'annulation (arrêt, p. 8, dernier §), sans constater que cette décision n'avait pas elle-même pour cause le refus de MM. L... et T... d'accepter la caducité des actes de cession précédemment conclus, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à exclure tout lien de causalité entre les agissements de MM. L... et T... et le préjudice allégué par M. R..., a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 46 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 ; 3) ALORS QUE celui qui a causé un dommage par sa faute est tenu de le réparer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. R... a acquis le 24 janvier 1995 de MM. L... et T... des parts dans la société [...] et [...], titulaire d'un office d'huissier de justice à Nice, sous la condition suspensive de l'agrément du Garde des Sceaux (arrêt, p. 6, dernier § et s.), que M. R... leur a versé le prix de cession les 28 février et 6 mars 1995 (arrêt, p. 7, § 5), que le 20 mai 1995, alors qu'aucun agrément n'avait encore été donné, il a acquis de M. A... des parts dans la société [...], titulaire d'un office d'huissier de justice à Antibes, sous la condition suspensive de son retrait préalable de la société [...] et [...], et de l'agrément du Garde des Sceaux (arrêt, p. 2, dernier §), et que le 14 juin 1995, M. R... a fait savoir à la chambre départementale des huissiers qu'il renonçait à sa demande d'agrément en qualité d'huissier associé de la société [...] et [...] et sollicitait un agrément en qualité d'huissier associé de la société [...] (arrêt, p. 2, avant-dernier §) ; que la cour d'appel a retenu qu'une telle renonciation était parfaitement licite et non fautive (arrêt, p. 7, antépénultième §), qu'elle avait entraîné la défaillance de la condition suspensive stipulée (arrêt, p. 7, avant-dernier §), qu'en conséquence les cessions conclues avec MM. L... et T... étaient devenues caduques et que ces derniers étaient tenus de restituer le prix versé (arrêt, p. 9, dernier §) ; que la cour d'appel a constaté que MM. L... et T... avaient néanmoins contesté que M. R... puisse retirer sa demande d'agrément, arguant que les actes de cession l'engageaient pleinement (arrêt, p. 9, § 2) ; que M. R... soutenait que par leur refus d'accepter la caducité de la cession, MM. L... et T... lui avaient fait perdre toute possibilité d'acquérir les parts de M. A..., qui faute de réalisation de la condition stipulée, avait recherché et obtenu l'annulation de la cession conclue le 20 mai 1995 ; qu'en retenant, pour exonérer MM. L... et T... de toute responsabilité, que M. R... savait qu'il existait un risque que ceux-ci contestent la caducité de leurs engagements mais qu'il a néanmoins décidé de conclure un nouvel acte de cession avec M. A... avant de connaître leur position (arrêt, p. 9, § 2), quand le seul fait que M. R... savait qu'il était possible que MM. L... et T... refusent de reconnaître la caducité et que cela pourrait avoir des conséquences sur la poursuite de la cession conclue avec M. A... ne retirait pas son caractère fautif à un tel refus et n'excluait pas qu'il soit à l'origine de la décision de M. A..., la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à exonérer MM. L... et T... de toute responsabilité, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, M. R... soutenait qu'il avait dû renoncer à acquérir des parts de la société [...] et [...] en raison de la découverte de nombreux abus de biens sociaux et détournements commis par MM. L... et T... et d'importantes anomalies comptables et de gestion ; qu'au soutien de ces prétentions, M. R... versait aux débats un courrier envoyé par M. N... au président de la chambre départementale des huissiers de justice, aux termes duquel « il résulte du rapport de la brigade de vérifications que les deux associés-gérants, Mes L... et T..., et l'actuel suppléant Me F... (ami proche de Me L... depuis près de 40 ans) ont commis de nombreux abus de biens sociaux, à savoir, entre autres, de nombreuses dépenses personnelles et des versements de salaires fictifs. Ces fraudes ont été commises au détriment de l'administration, mais j'en suis également victime, puisque les sommes détournées ont, bien entendu, diminué mes revenus et que des pénalités appliquées par les services fiscaux seront en partie à ma charge. Vous trouverez ci-joint la notification des services fiscaux datée du 29 juillet 2002, contenant toutes les indications. Ce document concerne les années 1999 et 2000. Bien entendu, des malversations identiques sont à déplorer pour les années antérieures. Je m'efforce, d'autre part, d'en établir un relevé afin de chiffrer mon préjudice » (pièce n° 11) ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande d'indemnisation fondée par M. R..., que « les faits constitutifs de manquements à l'obligation de bonne foi contractuelle ne sont pas caractérisés ni démontrés par les procédures tant civiles que pénales engagée par Me R... » (arrêt, p. 9, § ), sans examiner, fût-ce sommairement, le courrier écrit par M. N..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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