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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 95-60.664

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-60.664

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat CFTC - FECTAM, dont le siège est ..., 2 / Mme Nelly A..., SNUHAB-CFE-CGC L'Atrium, 3 / M. Claude B..., SNFO - FCDC L'Atrium, domiciliés tous deux ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1995 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit : 1 / de Mme Christiane X..., demeurant ..., 2 / du syndicat Union autonome intercatégorielle de la Caisse des dépôts et consignations UAI-CDC, dont le siège est ..., 3 / de l'Union autonome intercatégorielle de la Caisse des dépôts et consignations Paris - UAIP - CDC, dont le siège est ..., 4 / de l'Union autonome intercatégorielle de la Caisse des dépôts et consignations UAI-CDC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / M. François Z..., CFDT Fédération des services L'Atrium, 2 / M. Jean-Marie Y..., CGT - FNP SECP L'Atrium, domiciliés tous deux ..., 3 / la société SCIC, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4684

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Cour de cassation 1995-11-28 | Jurisprudence Berlioz