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Ch. civile A
ARRET No
du 13 NOVEMBRE 2013
R. G : 13/ 00397 C-JG
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge des tutelles de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Avril 2013, enregistrée sous le no 12/ A/ 00158
X...
C/
X...
X...
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Mme Marie-Hélène X... épouse Y...
...
20228 LURI
Comparant en personne
INTIMES :
Mme Georgette X... veuve Z...
née le 09 Janvier 1921 à BASTIA (20200)
EHPAD Saint-André
Les Collines
20600 FURIANI
Non comparante
Mme Patricia X...
...
...
83000 TOULON
Non comparante mais ayant adressé un courrier au greffe le 1er août 2013
M. Jean François X...
...-...
...
83000 TOULON
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 septembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2013.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 21 mai 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête déposée le 31 octobre 2012 au greffe du tribunal d'instance de Bastia, Patricia X... a sollicité la mise sous protection de sa grand-mère Mme Georgette Z... veuve X... née le 9 janvier 1921 qui a dû être placée à l'EHPAD Saint-André en raison de l'altération de ses facultés mentales et corporelles constatées par le docteur C..., médecin psychiatre inscrit sur la liste des médecins prévue par l'article 431 du code civil dans son certificat circonstancié du 13 octobre 2012.
Son frère Jean-François X... et sa mère Henrica X... se sont joints à cette demande.
Après avoir dit n'y avoir lieu à audition de l'intéressée, entendu la fille de celle-ci Marie-Hélène X... épouse Y... et fait procéder à l'audition de Patricia X... sur commission rogatoire, le juge des tutelles de Bastia a par jugement du 10 avril 2013 :
- placé Mme Georgette X... veuve Z... sous tutelle,
- fixé la durée de la mesure à 60 mois,
- désigné Mme Patricia X... en qualité de tuteur, pour la représenter et administrer ses biens et sa personne,
- ordonné la suppression de son droit de vote,
- rappelé que le tuteur devra dans les trois mois du présent jugement faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en sa présence si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat, le cas échéant, de deux témoins majeurs, qui ne sont pas au service de la personne à protéger ou de son tuteur, si l'inventaire n'a pas été établi par un officier public, et en assurer l'actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 503 du code civil et 1253 du code de procédure civile,
- ordonné que les comptes prévus par l'article 510 du code civil soient remis le 10 avril de chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil,
- dit qu'un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection à la personne sera transmis chaque année au juge des tutelles,
- dit que la présente décision sera notifiée à :
. Mme Georgette X... veuve Z...
. M. Jean-François X...
. Mme Patricia X...
. Mme Marie-Hélène Y...
X...,
- dit que dans les quinze jours qui suivront l'expiration des délais de recours, en application de l'article 1233 du code de procédure civile, le greffier de cette juridiction transmettra un extrait du présent jugement au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au Répertoire Civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance,
- dit qu'avis en sera donné au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia,
- laissé les dépens à la charge du trésor public,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié le 30 avril 2013 à Mme Y...qui en a relevé appel par courrier du 16 mai 2013, en limitant son recours au choix du tuteur.
Elle a indiqué à l'audience qu'elle s'était toujours occupée de sa mère et éprouvait en sa qualité de fille, un sentiment d'abandon et de culpabilité de ne pas exercer les fonctions de tuteur tout en précisant que l'état de santé de sa mère s'était amélioré, depuis qu'elle était à l'EHPAD Saint-André.
Mme Patricia X... qui n'a pu, pour raison professionnelle, se déplacer à l'audience de la cour, a confirmé par courrier, comme elle l'avait déjà indiqué dans sa requête que sa grand-mère était dans un état déplorable lorsqu'elle avait fait le nécessaire pour la placer et qu'elle avait effectué toutes les démarches qui s'imposaient suite à sa désignation en qualité de tutrice de sa grand-mère.
Le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement déféré.
Mme Georgette X... née Z... n'a pas comparu à l'audience.
SUR CE :
Attendu qu'il sera procédé d'office à la rectification de l'erreur matérielle que comporte le jugement déféré quant à l'identité de la majeure protégée qui n'est pas veuve Z... comme il y est indiqué mais née Z... ;
Attendu que l'appel étant limité à la désignation du tuteur qui est seule contestée, le placement sous tutelle de Mme X... née Z... qui n'est pas critiqué sera confirmé ;
Attendu que des éléments du dossier, il ressort que l'hospitalisation de l'intéressée à l'EHPAD Saint-André a été réalisée suite à l'initiative prise par Patricia X... qui, venant de Toulon pour lui rendre visite, l'avait trouvée dans un état très dégradé et dans l'impossibilité de vivre à son domicile ;
Que cette initiative n'est qu'à louer puisque selon l'appelante elle-même, l'état de santé de Mme Georgette X... s'est bien amélioré depuis qu'elle se trouve à l'EHPAD Saint-André ;
Attendu que Patricia X... est en outre à l'origine de la mesure de protection prise à l'égard de sa grand-mère qui s'imposait en raison de l'altération des facultés de celle-ci médicalement constatées ;
Attendu que la majeure protégée ne disposant d'aucun patrimoine important et étant placée dans un établissement hospitalier dont le règlement est parfaitement assuré, les fonctions de tuteur ont été à juste raison confiées à Patricia X... qui a rempli ses obligations à l'égard de sa grand-mère en agissant dans l'intérêt de celle-ci et assume la gestion de ses biens à distance sans qu'aucun grief ne lui soit fait sur ce plan par l'appelante ;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point ;
Que l'appelante qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rectifie d'office l'erreur matérielle qui s'est glissée dans le jugement déféré quant à l'identité de la majeure protégée en ce sens qu'il s'agit de Mme Georgette Z... veuve X... et non de Mme X... veuve Z...,
Confirme le jugement déféré ainsi rectifié en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme Marie Hélène Y....
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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