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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de M. Jean-François X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de :
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Nord-Pas de Calais, dont le siège est Cité administrative ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Lille, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles L.321-1 et R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 15 des dispositions générales et le chapitre 1er du Titre II de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que M. X..., médecin généraliste pratiquant l'acupuncture, a coté en C, lettre clé prévue pour les consultations, les actes d'acupuncture qu'il a pratiqués sur plusieurs patients à l'issue d'une consultation ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'ayant retenu que les coefficients K 6 ou K 5 pour chacun de ces actes, a réclamé au praticien l'indu correspondant à la différence de cotation; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours du praticien ;
Attendu que pour statuer ainsi, le jugement attaqué énonce que l'article 15 de la nomenclature prévoit que sont inclus dans la consultation des petits actes techniques dont la description n'est pas limitative, que la pose d'aiguilles d'acupuncture répond à cet acte technique, qu'il importe que le médecin, lorsqu'il revoit le malade, refasse l'interrogatoire et l'examen clinique, ce qui paraît être une garantie de bons soins et de sécurité pour le patient et qu'enfin, la Caisse ne rapporte pas la preuve au soutien de ses prétentions que la pose d'aiguilles d'acupuncture aurait été pratiquée en dehors de tout errement, étant rappelé que M. X... est d'abord un médecin généraliste à orientation acupuncturale ;
Qu'en statuant comme il a fait, alors que, selon le chapitre Ier du Titre II de la nomenclature susvisé, la cotation du traitement par acupuncture recouvre non seulement la thérapeutique par application d'aiguilles, mais aussi l'ensemble des recherches diagnostiques afférentes, de sorte que la cotation en K était seule applicable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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