Cour de cassation, 30 octobre 1996. 94-14.427
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-14.427
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole du Finistère (C.M.S.A.), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; en présence de :
Monsieur X... du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles domicilié, ...;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM.
Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Favard, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Finistère, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y..., retraité du régime des personnes non salariées des professions agricoles depuis le 1er juin 1991, a demandé la revalorisation de ses points de retraite proportionnelle, au titre des années 1968 à 1970, sur la base de la dernière annuité de cotisations acquittée avant la liquidation de sa retraite; que l'arrêt attaqué (Rennes, 24 novembre 1993) a rejeté sa demande;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il soulevait, à titre préjudiciel, la question de la légalité des dispositions du décret du 26 juin 1968 en ce qu'elles instituaient, du point de vue de l'annuité à prendre en considération pour la revalorisation des années 1968, 1969 et 1970, une discrimination entre retraités et futurs retraités contraire au principe d'égalité du droit de la sécurité sociale et aux dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la mutualité; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de prendre en considération la question préjudicielle dont elle était saisie, qui relevait de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre administratif, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du principe de la séparation des pouvoirs;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune question préjudicielle, n'a fait qu'appliquer le décret du 26 juin 1968 en retenant que l'annuité supplémentaire n'était accordée sur la base de la dernière annuité de cotisation acquittée par le chef d'exploitation avant la liquidation de sa retraite qu'au seul profit des personnes déjà titulaires d'une retraite, ce qui n'était pas le cas de M. Y...; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse de mutualité sociale agricole du Finistère (C.M.S.A.) et de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard