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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et X...X...ER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef de blessures involontaires, a interprété le jugement rendu le 20 juin 1990 par le tribunal de grande instance de SARREGUEMINES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1153 et 1153-1 du Code civil, 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a débouté X... de sa requête en interprétation du jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 20 juin 1990 tendant à ce que les intérêts légaux sur les arrérages échus de la rente tierce personne soient dus à compter du 17 janvier 1982, au fur et à mesure de leur échéance ;
"aux motifs qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'infirmation du jugement déféré uniquement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'application des intérêts légaux sur les arrérages échus de la rente tierce personne à compter du 17 janvier 1982, au fur et à mesure de leur échéance, l'appelante fait valoir que la portée de la décision ne peut être restreinte aux échéances trimestrielles à son prononcé, le versement de la rente indexée courant à compter du 17 janvier 1982 et les intérêts étant stipulés à compter de chaque échéance trimestrielle ; qu'il y a lieu de rappeler qu'en matière délictuelle, la créance ne produit d'intérêts qu'à partir du jour où elle est judiciairement fixée, dès lors que le jugement est constitutif ;
qu'il s'ensuit en l'espèce, qu'en l'absence de motivation spéciale du jugement prévoyant, pour la période précédent le jugement, l'application rétroactive des intérêts qui auraient eu un caractère compensatoire puisque réparant un dommage distinct du retard, c'est à bon droit que le premier juge a débouté X... de sa requête en interprétation du jugement rendu le 20 juin 1990, en considérant que les intérêts légaux ne peuvent s'appliquer qu'aux retards à venir des échéances trimestrielles ;
"1 ) alors que, si les juridictions répressives peuvent interpréter leurs décisions lorsque des difficultés s'élèvent sur le sens de celles-ci, il leur est interdit d'en restreindre ou d'en étendre les dispositions et de modifier la chose jugée ; que, pour rejeter la requête en interprétation du jugement du 20 juin 1990 formée par X..., l'arrêt énonce qu'en l'absence de motivation spéciale du jugement prévoyant, pour la période précédant ce jugement, l'application rétroactive des intérêts, les intérêts légaux ne peuvent s'appliquer qu'aux échéances à venir des échéances trimestrielles ; qu'en statuant ainsi quand le jugement condamnait précisément le prévenu à payer à la victime au titre de la tierce personne "une rente mensuelle de 14 545,83 francs par mois soit 43 637,49 francs par trimestre échu à compter du 17 janvier 1982 indexée (...) avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance trimestrielle", c'est-à-dire à compter d'une date antérieure à sa décision, la cour d'appel a modifié la chose jugée et violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que l'article 1153-1 du Code civil ouvre un pouvoir discrétionnaire aux juges du fond pour fixer le point de départ des intérêts au taux légal ; que, pour décider que le tribunal n'avait pas fait courir les intérêts légaux sur les arrérages échus de la rente tierce personne à compter du 17 janvier 1982 et au fur et à mesure de leur échéance, la cour d'appel a retenu que le juge n'avait pas spécialement motivé sa décision sur l'application rétroactive des intérêts qui auraient eu un caractère compensatoire ; qu'en statuant ainsi quand le juge n'était pas tenu de motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 710 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil ;
Attendu que les juges ne peuvent, sous couleur d'interprétation, modifier la portée d'une décision antérieure passée en force de chose jugée ;
Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Y..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de X..., avait été déclaré entièrement responsable, les juges ont notamment condamné le prévenu à servir à la victime, au titre de l'assistance d'une tierce personne, une rente mensuelle de 14 545,83 francs par mois, soit 43 637, 49 francs par trimestre échu à partir du 17 janvier 1982, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance trimestrielle ;
Attendu qu'invoquant une difficulté d'exécution, X... a présenté au tribunal correctionnel une requête aux fins de voir dire que les intérêts légaux sont dus sur les arrérages échus de la rente à compter du 17 janvier 1982 au fur et à mesure de leur échéance ; que, pour rejeter cette requête, les juges énoncent qu'en matière délictuelle, la créance ne produit d'intérêts qu'à partir du jugement constitutif de droit et, qu'en l'absence de motivation spéciale de la décision relative au caractère rétroactif d'intérêts accordés pour réparer un dommage distinct du retard, les intérêts ne pouvaient s'appliquer qu'aux échéances trimestrielles postérieures au jugement ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la première décision avait alloué à partir du 17 janvier 1982, une rente avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance trimestrielle, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 22 janvier 1999, en ses seules dispositions relatives aux intérêts légaux sur les arrérages de la rente servie depuis le 17 janvier 1982 au titre de l'assistance d'une tierce personne ;
CONSTATE que, par application du jugement du 20 juin 1990, les intérêts au taux légal ont couru à compter de chaque échéance trimestrielle des arrérages de ladite rente ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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