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Cour de cassation, 03 décembre 2015. 14-25.286

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-25.286

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Strasbourg, 26 mai et 22 septembre 2014) rendus en dernier ressort et les productions, que M. X... a fait assigner Mme Y... devant le tribunal d'instance de Strasbourg afin de la voir condamner à payer certaines sommes à l'occasion d'un litige ayant trait à l'exécution d'un contrat de bail ; que par un jugement avant dire droit du 28 octobre 2013, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à M. X... de justifier de sa qualité à agir dès lors que le bail avait été conclu au nom de son père ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief au jugement du 26 mai 2014 de déclarer irrecevable sa demande formée à l'encontre de Mme Y... ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la minute du jugement ne comporte pas d'exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties étrangers au litige, ceux-ci ne figurant que dans les copies remises aux parties ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait le même grief au jugement du 26 mai 2014 ; Mais attendu qu'ayant relevé que le bail avait été conclu par M. Thierry X... en qualité de mandataire de M. JC X... et retenu que la procédure avait été introduite par M. Thierry X... à titre personnel, c'est à bon droit que le tribunal, nonobstant le motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, a décidé qu'il n'était pas recevable à agir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief au jugement du 22 septembre 2014 de rejeter sa requête en rectification d'erreur matérielle ; Mais attendu que le rejet des griefs formés contre le jugement du 26 mai 2014 rend ce moyen sans portée ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement du 26 mai 2014 d'avoir déclaré Monsieur Thierry Louis X... irrecevable en sa demande formée à l'encontre de Madame Y..., ALORS QUE le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens ; qu'en ce qu'il comporte un exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, étranger au présent litige, le jugement a été rendu en méconnaissance des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement du 26 mai 2014 d'avoir déclaré Monsieur Thierry Louis X... irrecevable en sa demande formée à l'encontre de Madame Y..., AUX MOTIFS QUE « Le tribunal a invité le demandeur à justifier de sa qualité à agir par jugement du 28 octobre 2013 ; en effet, le bail litigieux a été par Monsieur Thierry X... en qualité de mandataire de Monsieur JC X... ; Or, la présente procédure a été introduite par Monsieur Thierry X... ; Aux audiences des 18 novembre 2013, 10 février 2014 et 14 avril 2014, Monsieur Thierry X... n'a déposé aucune nouvelle pièce, étant précisé que le mandat évoqué dans les conclusions du défendeur n'a pas été produit dans le cadre de la présente procédure et ce malgré le dernier avis avant radiation ou plaidoirie adressé au demandeur en vue de l'audience du 14 avril 2014 » ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en n'invitant pas les parties à présenter leurs observations sur l'absence au dossier du mandat invoqué par Monsieur X... dans ses conclusions (pièce n° 6) et dont la communication n'avait pas été contestée par Madame Y..., qui en discutait la portée, tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement du 22 septembre 2014 d'avoir rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Monsieur X..., ALORS QUE la cassation à intervenir de la décision du 26 mai 2014 entraînera, par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation du jugement du 22 septembre 2014 qui, statuant sur la requête en rectification présentée par Monsieur X..., y est rattaché par un lien de dépendance nécessaire.

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Cour de cassation 2015-12-03 | Jurisprudence Berlioz