Cour de cassation, 06 décembre 1990. 90-45.313
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-45.313
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par M. Z... Robert et enregistrée au greffe le 28 septembre 1990, en interprétation de l'arrêt n° 156 D rendu par la chambre sociale le 24 janvier 1990 dans l'affaire opposant :
La société Ambulances de Tarentaise, dont le siège est ZA les Colombières à Bourg-Saint-Maurice (Savoie), demanderesse à la cassation,
à :
- M. X... Jean-Pierre, demeurant 26 rue du pont Albertin à Albertville (Savoie),
M. Y... Jean-Michel, demeurant ... à Chalons-sur-Saône (Saône et Loire),
M. Y... Thierry, demeurant ... à Orgelet (Jura),
M. Z... Robert, demeurant ... (Charente),
M. A... Franck, demeurant ...,
M. B... Jean-Pierre, ... (Cher),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt 156 D rendu le 24 janvier 1990 comporte une omission dans le prononcé de la condamnation de la société Ambulances de Tarentaise à une indemnité envers les défendeurs ;
Attendu qu'il y a lieu de lire : page 4, lignes 5 et 6 : "... à une indemnité de 5 000 francs à répartir également entre les 6 défendeurs..." et non : "à une indemnité de 5 000 francs, envers les 6 défendeurs" ;
Dit que l'arrêt 156 D du 24 janvier 1990 sera rectifié selon la formule ci-dessus précisée ;
Ordonne qu'à la diligence de M. Le Greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix ;
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