Cour de cassation, 30 mars 2022. 21-10.749
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-10.749
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mars 2022
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10225 F
Pourvoi n° T 21-10.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022
1°/ M. [Y] [S], domicilié [Adresse 4],
2°/ M. [G] [S], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° T 21-10.749 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Laure immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [Y] et [G] [S], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [Y] et [G] [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Y] et [G] [S], et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 3 000 euros in solidum ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour MM. [Y] et [G] [S].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué par MM. [S] encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté M. [Y] [S] de son moyen fondé sur la disproportion de son engagement de caution, et en ce qu'il l'a condamné, solidairement avec M. [G] [S], au paiement de la somme de 526.783,43 euros, outre intérêts ;
ALORS QUE, premièrement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion s'apprécie au regard du montant du cautionnement, et non au regard du montant des intérêts de l'emprunt cautionné ; qu'en retenant en l'espèce que les revenus de 7.250 euros par mois de M. [Y] [S] permettaient à la caution d'assumer à hauteur de 2.801 euros le remboursement des intérêts de l'emprunt cautionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 ancien devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation ;
ALORS QUE, deuxièmement, des revenus annuels cumulés de 82.000 euros correspondent à 6.833 par mois ; qu'en retenant un revenu de 7.250 euros par mois, après avoir pourtant constaté que M. [Y] [S] avait déclaré, au titre des revenus, un salaire annuel de 40.000 euros et des loyers et produits de valeurs mobilières pour 42.000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 ancien devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation ;
ALORS QUE, troisièmement, la partie qui conclut à la confirmation du jugement sans soulever de nouveaux moyens est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une disproportion, les premiers juges ont retenu l'existence d'un cautionnement réel à hauteur de 308.099,46 euros, distingué du nantissement de 2001 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'existence de ce cautionnement réel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 ancien devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué par MM. [S] encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté M. [G] [S] de son moyen fondé sur la disproportion de son engagement de caution, et en ce qu'il l'a condamné, solidairement avec M. [Y] [S], au paiement de la somme de 526.783,43 euros, outre intérêts ;
ALORS QU' un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que les juges sont tenus de tenir compte à cet égard des charges déclarées par la caution lors de la souscription de son engagement, à moins qu'il soit démontré que celles-ci n'existaient pas ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. [G] [S] avait déclaré être père célibataire de trois enfants, et celui-ci rappelait dans ses conclusions qu'il devait faire face à ses charges courantes ; qu'en se fondant sur les revenus de M. [G] [S], sans tenir compte des charges qui venaient minorer son revenu disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 ancien devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation.
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