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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10450 F
Pourvoi n° E 19-23.908
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021
Mme [T] [R], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-23.908 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TI), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solerine énergie ,
3°/ à M. [A] [G], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [G] de leur demande en nullité pour vice du consentement du contrat de vente du 17 août 2011 ;
AUX MOTIFS QUE sur le dol, si les époux [G] exposent que leur consentement a été vicié lors du démarchage « par la présentation de chiffres et d'études PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [G] de leur demande en nullité pour vice du consentement du contrat de vente du 17 août 2011 ;
AUX MOTIFS QUE sur le dol, si les époux [G] exposent que leur consentement a été vicié lors du démarchage « par la présentation de chiffres et d'études » trompeurs les ayant assurés que la productivité de la centrale photovoltaïque permettrait par la revente de courant de couvrir largement les mensualités du prêt contracté, aucun élément versé aux débats ne vient conforter cette affirmation ; qu'ainsi qu'il a été précédemment relevé aucune disposition contractuelle ne fait en outre état d'une corrélation entre le montant du rachat d'électricité et celui des échéances du prêt ; que les époux [G] n'établissent donc pas l'existence d'un dol ou de manoeuvres dolosives et leur demande en annulation à ce titre ne peut qu'être rejetée ;
ALORS QUE le manquement à une obligation précontractuelle d'information caractérise le dol par réticence lorsque s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; qu'en se bornant, pour débouter les époux [G] de leur demande en nullité du contrat de vente pour réticence dolosive, à énoncer qu'aucun élément versé aux débats ne venait conforter leur affirmation déduite de ce que leur consentement avait été vicié lors du démarchage par la présentation de chiffres et d'études trompeurs les ayant assuré que la productivité de la centrale photovoltaïque permettrait par la revente de courant de couvrir largement les mensualités du prêt contracté, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en dépit de l'absence d'engagement de la société venderesse de fournir aux acquéreurs une installation assurant une production énergétique permettant de couvrir l'intégralité des mensualités de leur prêt, le seul silence gardé par cette société sur les caractéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque, en termes de productivité et des évènements pouvant affecter cette dernière eu égard aux caractéristiques propres de l'implantation de la centrale, et sur les modalités de rachat d'électricité par EDF, qu'elle avait omis de porter à la connaissance des acquéreurs, dont elle ne pouvait ignorer l'importance pour ces derniers qui étaient en droit d'attendre la livraison d'une installation efficace permettant d'assurer un certain équilibre entre l'énergie produite et les mensualités du prêt contracté pour financer l'achat et qui, dûment informés, n'auraient pas contracté la vente, n'était pas intentionnel et, partant, ne caractérisait pas une manoeuvre dolosive de sa part entrainant la nullité du contrat de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [G] de leur demande en résolution du contrat de vente du 17 août 2011 ;
AUX MOTIFS QU' en application de l'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, la partie envers laquelle l'engagement n'est pas exécuté peut solliciter la résolution du contrat ; qu'en l'espèce, les époux [G] soutiennent que la SAS Solerine a commis des fautes dans le suivi contractuel à raison de la perte de production subie ; que cependant, à supposer que le contrat en litige oblige la SAS Solerine à un suivi, il a été démontré précédemment que les époux [G] n'établissent pas l'existence d'une « production annoncée » d'électricité, de sorte que le manquement dont il se prévalent n'est pas établi ; que par ailleurs, les époux [G] soutiennent que la pose des panneaux n'a pas été réalisée dans les règles de l'art et versent aux débat un devis daté du 19 juin 2018 pour un montant de 9.124,85 euros aux fins de démontage et remontage de la centrale photovoltaïque après reprise de l'étanchéité ; que cette pièce est toutefois insuffisante à établir que la centrale électrique n'a pas été posée dans les règles de l'art, entrainant un défaut d'étanchéité ; que dès lors, la faute de la SAS Solerine n'est pas démontrée et les époux [G] doivent être déboutés de leur demande en résiliation du contrat du 17 août 2011 ;
1°) ALORS QUE la preuve des faits juridiques est libre et peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce où les époux [G] pouvaient apporter librement la preuve de ce que la pose des panneaux n'avait pas été réalisée dans les règles de l'art, notamment par le devis du 19 juin 2018 aux fins de reprise de l'étanchéité de l'installation photovoltaïque qu'ils versaient aux débats, la cour d'appel en énonçant, pour écarter ce manquement du vendeur à ses obligations contractuelles et débouter, en conséquence, les exposants de leur demande en résolution judiciaire du contrat de vente, que cette pièce était insuffisante à établir que la centrale électrique n'avait pas été posée dans les règles de l'art, entrainant un défaut d'étanchéité, a violé les articles 1315 et 1353 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE le vendeur professionnel a une obligation de conseil, lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue, dont la méconnaissance est de nature à entraîner la résolution de la vente ; qu'en se bornant, pour dire que le grief de livraison d'une installation inefficace n'était pas établi et débouter, en conséquence, les exposants de leur demande en résolution du contrat de vente, à énoncer qu'ils n'établissaient pas l'existence d'une production annoncée d'électricité, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en dépit de l'absence d'engagement de la société venderesse de fournir aux acquéreurs une installation assurant une production énergétique permettant de couvrir l'intégralité des mensualités de leur prêt, la seule circonstance que cette société avait manqué à son obligation d'information sur les caractéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque, en termes de productivité et des évènements pouvant affecter cette dernière eu égard aux caractéristiques propres de l'implantation de la centrale, et sur les modalités de rachat d'électricité par EDF, à l'endroit d'acquéreurs qui étaient en droit d'attendre la livraison d'une installation efficace permettant d'assurer un certain équilibre entre l'énergie produite et les mensualités du prêt contracté pour financer l'achat et qui, dûment informés, n'auraient pas contracté la vente, n'induisait pas l'existence d'un manquement suffisamment grave pour justifier, à lui seul, la résolution du contrat de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [G] de leur action en annulation ou résolution du contrat de prêt du 7 septembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE la cour observe que la clause 4 III b du contrat de crédit dont se prévalent les époux [G] prévoit la résolution automatique du contrat de crédit en cas de résolution ou d'annulation du contrat de vente, non en cas de résiliation ; qu'en tout état de cause, en l'absence de démonstration des fautes alléguées par la SAS Solerine et de résiliation du contrat, le contrat de prêt ne peut être subséquemment annulé ; qu'enfin, la cour relève que si, dans le dispositif de leurs conclusions, les époux [G] sollicitent à titre subsidiaire l'annulation du contrat de prêt pour manquement de la SA Cofidis à ses obligations de mise en garde et à son devoir de conseil et la condamnation de celle-ci à des dommages-intérêts à hauteur de 38.435,40 euros, correspondant au montant du prêt augmenté des intérêts et accessoires, et de 9.124,85 euros correspondant à la dépose de la centrale et à la remise en état de la toiture, ils ne développent aucun moyen au soutien de ces prétentions ; qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, ces dernières ne peuvent être que rejetées ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier ou du deuxième moyen de cassation entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté les époux [G] de leur action en annulation ou résolution du contrat de prêt du 7 septembre 2011, subséquente à l'annulation ou résolution du contrat de vente du 17 août 2011, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AU TROISIEME MOYEN)
Il est grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [G] de leur demande en paiement de dommages et intérêts contre la société Cofidis ;
AUX MOTIFS QUE la cour relève que si, dans le dispositif de leurs conclusions, les époux [G] sollicitent à titre subsidiaire l'annulation du contrat de prêt pour manquement de la SA Cofidis à ses obligations de mise en garde et à son devoir de conseil et la condamnation de celle-ci à des dommages-intérêts à hauteur de 38.435,40 euros, correspondant au montant du prêt augmenté des intérêts et accessoires, et de 9.124,85 euros correspondant à la dépose de la centrale et à la remise en état de la toiture, ils ne développent aucun moyen au soutien de ces prétentions ; qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, ces dernières ne peuvent être que rejetées ;
ALORS QUE les époux [G], dans les motifs de leurs conclusions d'appel (p. 17 et 18), demandaient à la cour de retenir la responsabilité contractuelle de la banque qui leur avait accordé un prêt alors même qu'elle ne s'était pas assurée de leurs facultés de remboursement et qui avait ainsi failli à ses obligations de conseil et de mise en garde, de sorte qu'en application de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, ils étaient fondés à solliciter réparation de leur préjudice à hauteur de la somme totale de 38.435,40 euros correspondant au montant du prêt, outre les intérêts et les assurances ; qu'en énonçant, pour rejeter ce chef de demande, que si, dans le dispositif de leurs conclusions, les époux [G] sollicitaient à titre subsidiaire l'annulation du contrat de prêt pour manquement de la banque à ses obligations de mise en garde et à son devoir de conseil et la condamnation de celle-ci à des dommages-intérêts à hauteur de 38.435,40 euros, correspondant au montant du prêt augmenté des intérêts et accessoires, ils ne développaient aucun moyen au soutien de ces prétentions, la cour d'appel a ainsi dénaturé les conclusions d'appel des époux [G] et méconnu le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis.