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/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
BELKHAMZA Abderrezak,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 28 novembre 1991, qui, pour conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule automobile malgré la suspension de son permis de conduire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant un délai de 2 ans ;
Vu le mémoire personnel produit ;
d Attendu que ledit mémoire qui ne vise aucun texte de loi et qui n'offre à juger aucun point de droit dont la violation serait alléguée, n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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